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TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00159


Vérifier : TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00159
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91ba30195da062e0440ca0

Texte de la décision

6,676 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00159 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQKS
NAC : 48B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] ([2]) La [2] (SOCIETE [3]), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 310 879 424,dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [E] [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Maître Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la [4] [3] ([2]) a fait assigner Monsieur [E] [G] [Q] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [E] [G] [Q] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 14.421, 08 €CONDAMNER Monsieur [E] [G] [Q] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, la [2] expose qu’à la suite d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] en date du 12 avril 2024, elle a été condamnée à verser des salaires indument retenus, des primes non versées, des dommages et intérêts et des indemnités à Monsieur [E] [G] [Q] et qu’elle a émis en mai 2024 un bulletin de salaire pour un montant de 57.870, 22 €, la somme faisant l’objet d’un règlement par la CARPA le 8 août 2024.
Monsieur [E] [G] [Q] ayant été à l’initiative d’une saisie-attribution pour un montant complémentaire de 17.288, 38 €, la [2] expose qu’ayant changé de conseil, elle a constaté que la saisie-attribution n’avait pas été réalisée pour un bon quantum et que le défendeur avait obtenu un trop perçu de 14.421, 08 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 juillet 2026, Monsieur [E] [G] [Q] demande à la juridiction, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et subsidiairement, de débouter la [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la [2] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la [2] n’ayant formé aucune contestation de la saisie-attribution dans le délai d’un mois, seule une action en répétition de l’indu lui est ouverte, ainsi que prévu par l’article L.211-4 du CPCE.
En outre, il oppose aux calculs de la société demanderesse une contestation portant sur la ventilation entre sommes « chargées » et « non chargées », des intérêts, des frais et de la nature juridique de chaque poste (salaires, indemnités, dommages-intérêts, article 700).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21 juillet 2026, la société [2] maintient l’intégralité de ses demandes, soutient que le juge des référés est compétent pour apprécier la demande en répétition de l’indu et assure que le quantum demandé n’est pas sérieusement contestable.
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il résulte des dispositions de l’article L.211-4 du CPCE que « toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ». 

Il est ainsi constant que l'absence de contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution n'interdit pas au débiteur d'agir en répétition de l'indu devant le juge de droit commun, ce dernier pouvant être saisi en référé si les conditions prévues pour cette procédure sont remplies.

En l’espèce, les calculs réalisés par la demanderesse la conduisant à solliciter la répétition d’un indu dans les termes de son assignation dépassent de loin, au vu des observations opposées par le demandeur, l’évidence requise devant le juge des référés.

La demande de provision sera en conséquence rejetée, les conditions de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile n’apparaissant pas remplies.

Sur les dépens

La demanderesse conservera la charge des dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

DEBOUTONS la société [2] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS la société [2] aux dépens ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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