TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00176 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQKB
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Août 2026
DEMANDEUR
M. [V] [O] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [I] [J] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 23 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Alain ANTOINE
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [I] [L] [Y] et Madame [B] [L] [Y] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
AUTORISER Monsieur [V] [P], ainsi que les entreprises qu’il mandatera, à pénétrer temporairement sur la propriété des époux [L] [Y] sis [Adresse 3] [Localité 2], afin d’y installer les dispositifs nécessaires (échelle, protection), en réalisant au démontage nécessaire des constructions existantes afin de permettre l’accès au mur et d’y circuler pour exécuter les travaux de réparation du mur séparatif et ce :
pour une durée maximale de trois jours à compter du début effectif des travaux,aux jours et heures ouvrables, de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00,dans la zone strictement nécessaire à l’exécution des travaux,
ASSORTIR l’autorisation d’accès d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en cas d’obstacle mis par les époux [L] [Y] à l’exécution des mesures ordonnées,
CONDAMNER les époux [L] [Y] à rembourser l’ensemble des frais supplémentaires qu’il a été contraint d’engager et à payer la somme provisionnelle de 1.000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER les époux [L] [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, il expose que l’expert missionné par son assureur a admis la prise en charge de travaux de reprise et de réfection devant être réalisés sur le mur séparatif érigé entre sa parcelle et celle des époux [K] et que la réalisation de ces travaux nécessite l’accès au fonds voisin.
Il ajoute qu’un accord partiel avait été trouvé dans le cadre d’une conciliation mais qu’il n’avait pu être exécuté.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juillet 2026, les époux [L] [Y] demandent à la juridiction de :
DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER le demandeur à leur payer la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral outre 200 € au titre des consultations psychologiques,CONDAMNER le demandeur à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le demandeur souhaite effectuer des travaux sur leur mur, privatif, qui ne lui appartient pas « en utilisant le prétexte d’un risque d’effondrement », inexistant en réalité. Ils soutiennent qu’à défaut d’urgence, il n’y a pas lieu à référé.
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, au cours de laquelle le demandeur a maintenu sa demande, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de servitude
Il résulte des dispositions de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Bien que ne reposant sur aucun texte légal, il est d’usage de reconnaitre au voisin d’une propriété, située en limite séparative, le droit de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux essentiels à la conservation de sa propriété, contre éventuelle indemnisation.
La servitude dite de « tour d'échelle » est une construction prétorienne qui si elle n’est pas établie par voie amiable ou conventionnelle, peut être autorisée en cas de désaccord par voie judiciaire si le demandeur rapporte la preuve du caractère indispensable des travaux projetés, de la nécessité de passer par le fonds voisin et s’il peut être précisée la durée prévisible des travaux envisagés.
En l’espèce, les pièces produites n’établissent pas que les travaux envisagés présenteraient un quelconque caractère d’urgence. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [P].
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des époux [L] [Y]
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut être accueillie par le juge des référés et doit être rejetée, en ce que son examen doit être réalisé par le juge du fond.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur conservera la charge des dépens.
L’équité de s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DEBOUTONS Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETONS les demandes reconventionnelles des époux [L] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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