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TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00241


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91ba3d195da062e0440e84

Texte de la décision

23,355 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00241 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HR3F
NAC : 82C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026

DEMANDEUR

M. [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Mme [J] [M]
Cabinet Dentaire du Lagon
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. GENERALI LA MEDICALE - L’EQUITE au capital de 69 213 760 euros entreprise régis par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 084 697, dont le siège social est situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS
Me Christel VIDELO CLERC

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [I] a débuté des soins dentaires en novembre 2024 dispensés par le Docteur [M]. Des prothèses définitives ont été posées qu’il a retiré lui-même en raison des importantes douleurs et migraines qu’elles provoquaient depuis leur pose. Il a ensuite poursuivi les soins avec un autre chirurgien-dentiste, le Docteur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, Monsieur [F] [I] a fait assigner Madame [J] [M] et la société GENERALI LA MEDICALE L’EQUITE devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
convoquer toutes les parties,entendre les parties et tous sachants,prendre connaissance de tous documents cliniques et administratifs relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical du patient,décrire l’état initial du patient avant les actes mis en cause,procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée la nature des fautes commises, et dire s’il disposait d’éléments suffisants pour poser le diagnostic et, dans l’éventualité où il y aurait erreur, s’il s’agissait d’un manquement grossier et si cette erreur a une conséquence sur l’évolution de l’état de santé et du traitement, en indiquant également la nature des fautes imputables à d’éventuels autres intervenants,évaluer le préjudice direct et certain avec les éventuelles fautes en distinguant les éléments de préjudice corporel imputables soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires soient à l’état antérieur,fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.

Frais Divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris les frais de prothèse ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.

Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.

Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne en précisant le cas échéant s’il s’agit de besoins définitifs.

Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dans la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dans la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée son importance et au besoin sa nature

Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, subsistant à la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen paraîtra nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise et demandent à la juridiction de désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire.
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité/garantie des défenderesses.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [F] [I], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

L’absence d’expert spécialisé en chirurgie dentaire sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 5] DE [Localité 6] sera opportunément compensée, le cas échéant, par l’intervention d’un sapiteur aux côtés de l’expert désigné, comme le prévoit la mission lui étant confiée.

La mission transmise à l’expert sera celle proposée par le demandeur, sans modification ni retrait, en dépit du fait que les éléments exposés par le demandeur dans son assignation ne permettent pas de saisir a priori l’opportunité de tous les points abordés dans la liste des préjudices susceptibles d’être relevés, élément laissé à l’appréciation de l’expert.

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [V] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5] de la Réunion ;

[Adresse 5]
[Localité 7]
0262 40 50 60 / 06 93 41 26 11
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

convoquer toutes les parties,entendre les parties et tous sachants,prendre connaissance de tous documents cliniques et administratifs relatifs au litige et notamment de l’entier dossier médical du patient,décrire l’état initial du patient avant les actes mis en cause,

procéder à l’examen clinique du patient et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,dans la négative, indiquer de façon détaillée et motivée la nature des fautes commises, et dire s’il disposait d’éléments suffisants pour poser le diagnostic et, dans l’éventualité où il y aurait erreur, s’il s’agissait d’un manquement grossier et si cette erreur a une conséquence sur l’évolution de l’état de santé et du traitement, en indiquant également la nature des fautes imputables à d’éventuels autres intervenants,évaluer le préjudice direct et certain avec les éventuelles fautes en distinguant les éléments de préjudice corporel imputables soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires soient à l’état antérieur,fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.

Frais Divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris les frais de prothèse ou d’appareillage en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.

Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.

Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaire pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.

Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne en précisant le cas échéant s’il s’agit de besoins définitifs.

Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dans la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.

Incidence professionnelle
Indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dans la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autre que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée son importance et au besoin sa nature

Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, subsistant à la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.

Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.

Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.

Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen paraîtra nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,Faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [F] [I] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.