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TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00250


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91ba45195da062e0440f8f

Texte de la décision

13,877 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00250 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSV5
NAC : 82C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 Août 2026

DEMANDEUR

M. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BESNARD MOTO BESNARD MOTO, immatriculéd au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro 949 666 416, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 23 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service expertise
Me Jean pierre LIONNET
Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2023, Monsieur [Z] [F] a confié à plusieurs reprises, pour diverses interventions, la motocyclette dont il est propriétaire, de marque TRIUMPH, modèle Street Twin aux établissements BESNARD MOTO, qui sont également intervenus le 24 avril 2024 à la suite d’un sinistre.
Le véhicule a, par la suite, été immobilisé durant une période prolongée mais a présenté les mêmes difficultés de démarrage après sa restitution que précédemment.
Une expertise amiable a été diligentée qui a confirmé la persistance des difficultés rencontrées pour démarrer le véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2026, Monsieur [Z] [F] a fait assigner la société BESNARD MOTO devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces et documents utiles (factures, ordres de réparation et de cession, devis, courriels, carte grise, carnet d’entretien, rapport d’expertise amiable) ;convoquer et entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, recueillir leurs observations et dires, et accomplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction ;examiner la motocyclette TRIUMPH Street Twin immatriculée [Immatriculation 1] (n° de série SMTDAD74GDH779354), procéder à tous essais et examens techniques, au besoin avec le concours d’un sapiteur ;décrire les désordres affectant le démarrage du véhicule et en déterminer l’origine, la nature et la cause technique exacte ;examiner les pièces déposées et remplacées – les deux faisceaux électriques principaux successivement montés, l’antivol de direction (neiman) et son antenne d’antidémarrage, l’ensemble pompe à essence et son alimentation, le régulateur, les filtres à essence et la batterie – dire si elles étaient défectueuses et, le cas échéant, en identifier la cause (défaut de conception, de fabrication, de montage ou d’adaptation) ;établir la chronologie des interventions réalisées par la société BESNARD MOTO, le cas échéant avec le concours du Master Technicien de TRIUMPH France, depuis le mois de septembre 2024, et dire si les diagnostics posés et les réparations effectuées étaient adéquats, conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;dire si les désordres persistants procèdent d’un défaut initial non identifié, d’une erreur de diagnostic, d’une réparation inadaptée ou défectueuse, ou d’un vice propre à une ou plusieurs pièces, et imputer techniquement les responsabilités ;dire si le véhicule est, en l’état, propre à l’usage auquel il est destiné ;fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [F] : coût des remises en état nécessaires, coût des interventions et pièces indûment exposé, immobilisation et privation de jouissance (en ce compris l’acquisition d’un véhicule de remplacement), frais annexes (dépannage, remorquage, gardiennage éventuel) et tout autre chef de préjudice ;faire les comptes entre les parties et répondre aux dires et observations ;établir un pré-rapport, impartir aux parties un délai pour leurs derniers dires, y répondre,
CONDAMNER la société BESNARD MOTO à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, au cours de laquelle la société BESNARD MOTO a formulé oralement les réserves et protestations d’usage, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [Z] [F], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Sur les dépens et les frais

Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [I] [D], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui prêtera préalablement serment ;

[Adresse 3]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces et documents utiles (factures, ordres de réparation et de cession, devis, courriels, carte grise, carnet d’entretien, rapport d’expertise amiable) ;convoquer et entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, recueillir leurs observations et dires, et accomplir sa mission dans le respect du principe de la contradiction ;examiner la motocyclette TRIUMPH Street Twin immatriculée [Immatriculation 1] (n° de série SMTDAD74GDH779354), procéder à tous essais et examens techniques, au besoin avec le concours d’un sapiteur ;décrire les désordres affectant le démarrage du véhicule et en déterminer l’origine, la nature et la cause technique exacte ;examiner les pièces déposées et remplacées – les deux faisceaux électriques principaux successivement montés, l’antivol de direction (neiman) et son antenne d’antidémarrage, l’ensemble pompe à essence et son alimentation, le régulateur, les filtres à essence et la batterie – dire si elles étaient défectueuses et, le cas échéant, en identifier la cause (défaut de conception, de fabrication, de montage ou d’adaptation) ;

établir la chronologie des interventions réalisées par la société BESNARD MOTO, le cas échéant avec le concours du Master Technicien de TRIUMPH France, depuis le mois de septembre 2024, et dire si les diagnostics posés et les réparations effectuées étaient adéquats, conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ;dire si les désordres persistants procèdent d’un défaut initial non identifié, d’une erreur de diagnostic, d’une réparation inadaptée ou défectueuse, ou d’un vice propre à une ou plusieurs pièces, et imputer techniquement les responsabilités ;dire si le véhicule est, en l’état, propre à l’usage auquel il est destiné ;fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [F] : coût des remises en état nécessaires, coût des interventions et pièces indûment exposé, immobilisation et privation de jouissance (en ce compris l’acquisition d’un véhicule de remplacement), frais annexes (dépannage, remorquage, gardiennage éventuel) et tout autre chef de préjudice ;faire les comptes entre les parties et répondre aux dires et observations ;faire toutes constatations et observations utiles.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [Z] [F] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;

DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :

IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [F] aux dépens de l’instance ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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