TJ 97411, 27 août 2026, RG 26/00262
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00262 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSX5
NAC : 82C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Août 2026
DEMANDEUR
M. [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. CARROSSERIE MINATCHY NORD
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 23 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Août 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Service Expertise
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
Maître Julien BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a confié la réparation de son véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] à la société CARROSSERIE MINATCHY NORD à la suite d’un sinistre survenu le 23 novembre 2023.
Le véhicule a été immobilisé au sein des ateliers de la société de manière prolongée et un désordre est apparu au cours de cette période lorsque la batterie haute tension s’est déchargée complètement.
Monsieur [R] [H] a mis en demeure la société de prendre en charge intégralement les réparations nécessaires et de l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis mais il n’a pas été donné suite à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2026, Monsieur [R] [H] a fait assigner la société CARROSSERIE MINATCHY NORD devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces et documents utiles (certificat d'immatriculation, attestation d'immobilisation, rapport d’expertise amiable, relevés de location, factures, ordres de réparation, courriels) ;convoquer et entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, recueillir leurs observations et dires, et accomplir sa mission dans le respect du principe du contradictoire ;examiner le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], procéder a tous essais et examens techniques, au besoin avec le concours d'un sapiteur spécialisé en systèmes électriques et batteries haute tension pour véhicules hybrides ;décrire les désordres affectant la batterie haute tension et en déterminer l'origine, la nature et la cause technique exacte ;établir si le véhicule avait bien été confié en état de fonctionnement à la société CARROSSERIE MINATCHY NORD et si la défaillance de la batterie haute tension est apparue durant la période de garde ;rechercher si les préconisations techniques du constructeur BMW relatives à l’entretien de la batterie haute tension en cas d'immobi1isation prolongée ont été respectées par la société CARROSSERIE MINATCHY NORD, et notamment si les opérations de rechargement requises toutes les six semaines ont été effectuées ;dire si les désordres constatés procèdent d'un manquement aux obligations de garde, de conservation et d’entretien incombant au réparateur, ou d'une autre cause, et imputer techniquement les responsabilités ;décrire avec précision les travaux et réparations nécessaires à la remise en état complète du véhicule, en distinguer les causes et évaluer leur coût ; fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [H] : coût des réparations de la batterie haute tension, immobilisation et privation de jouissance, frais de location de véhicule de remplacement, cotisations d'assurance exposées pendant la période d’immobilisation, dépréciation du véhicule, et tout autre chef de préjudice matériel ou immatériel en relation avec les faits ;faire les comptes entre les parties et répondre aux dires et observations ;établir un pré-rapport, impartir aux parties un délai pour leurs derniers dires, y répondre et déposer son rapport définitif.
CONDAMNER la société CARROSSERIE MINATCHY NORD à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue de l’audience du 23 juillet 2026, au cours de laquelle la société CARROSERRIE MINATCHY NORD a indiqué oralement formuler les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [R] [H], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [L] [K], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, qui prêtera préalablement serment ;
[Adresse 3]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se faire remettre par les parties l’ensemble des pièces et documents utiles (certificat d'immatriculation, attestation d'immobilisation, rapport d’expertise amiable, relevés de location, factures, ordres de réparation, courriels) ;convoquer et entendre les parties, leurs conseils et tout sachant, recueillir leurs observations et dires, et accomplir sa mission dans le respect du principe du contradictoire ;examiner le véhicule BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1], procéder à tous essais et examens techniques, au besoin avec le concours d'un sapiteur spécialisé en systèmes électriques et batteries haute tension pour véhicules hybrides ;décrire les désordres affectant la batterie haute tension et en déterminer l'origine, la nature et la cause technique exacte ;établir si le véhicule avait bien été confié en état de fonctionnement à la société CARROSSERIE MINATCHY NORD et si la défaillance de la batterie haute tension est apparue durant la période de garde ;rechercher si les préconisations techniques du constructeur BMW relatives à l’entretien de la batterie haute tension en cas d'immobi1isation prolongée ont été respectées par la société CARROSSERIE MINATCHY NORD, et notamment si les opérations de rechargement requises toutes les six semaines ont été effectuées ;
dire si les désordres constatés procèdent d'un manquement aux obligations de garde, de conservation et d’entretien incombant au réparateur, ou d'une autre cause, et imputer techniquement les responsabilités ;décrire avec précision les travaux et réparations nécessaires à la remise en état complète du véhicule, en distinguer les causes et évaluer leur coût ; fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par Monsieur [H] : coût des réparations de la batterie haute tension, immobilisation et privation de jouissance, frais de location de véhicule de remplacement, cotisations d'assurance exposées pendant la période d’immobilisation, dépréciation du véhicule, et tout autre chef de préjudice matériel ou immatériel en relation avec les faits ;faire les comptes entre les parties et répondre aux dires et observations ;faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [R] [H] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 8 octobre 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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