TJ 97416, 27 août 2026, RG 25/02612
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Texte de la décision
N° RG 25/02612 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHFX - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 25/02612 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHFX
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEURS
S.A.S. NOT’AVENIR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me Marie LECADIEU
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Eric BOUHANA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Natalia SANDBERG, Me Eric BOUHANA, Me Pierre HOARAU le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 21 avril 2023 par Maître [V] [I], notaire à [Localité 1] au sein de la SARL [I] et AFXENDIO, Madame [Q] [Z] a vendu à Madame [R] [F] la pleine propriété d'une parcelle cadastrée section AW numéro [Cadastre 1], sise [Adresse 5] à [Localité 7], au prix de 250.000 euros.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le juge des contentieux de la protection avait placé Madame [Q] [Z] sous sauvegarde de justice. Elle a ensuite été placée sous curatelle renforcée par jugement du 20 juin 2023, puis sous tutelle par jugement du 29 décembre 2023, la mesure de protection ayant été transférée à l'union départementale des associations familiales de [Localité 2] par jugement du 30 juillet 2024.
Madame [Q] [Z] est décédée le 6 janvier 2025.
Par testament authentique reçu le 17 juillet 2017 par Maître [E] [A], notaire, elle avait institué Monsieur [O] [B] légataire universel. Un acte de notoriété a été reçu le 25 avril 2025 par Maître [W] [S].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2025, Monsieur [O] [B] a fait assigner Madame [R] [F], Maître [V] [I] et l'office notarial au sein duquel celle-ci exerçait devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins principalement de voir prononcer la nullité de la vente du 21 avril 2023 pour insanité d'esprit de la venderesse et de voir engager la responsabilité du notaire instrumentaire.
La SARL [I] et AFXENDIO a été absorbée par la SAS NOT'AVENIR, la fusion ayant pris effet le 14 avril 2025, et a été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2025.
Le 9 février 2026, Monsieur [M] [T] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis au sujet des circonstances ayant entouré l'établissement du testament du 17 juillet 2017.
Par conclusions d'incident notifiées le 18 mai 2026, Madame [R] [F] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal
- PRONONCER la nullité du testament authentique du 17 juillet 2017 produit par Monsieur [O] [B] en raison du défaut de consentement libre et éclairé de Madame [Z] ;
En conséquence,
- PRONONCER l'irrecevabilité de la demande en nullité de la vente consenti par Madame [Z] à Madame [F] en raison du défaut de qualité pour agir de Monsieur [O] [B]
A titre subsidiaire
- SURSEOIR A STATUER en l'attente des conclusions de l'enquête pénale relative aux circonstances ayant données lieu à la signature du testament authentique dressé le 17 juillet 2017 au bénéfice de Monsieur [O] [B] ;
En tout état de cause
- DÉBOUTER Monsieur [O] [B] de toutes ses demandes, principales et incidentes ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [B] à verser à Madame [R] [F] la somme de 3.000 (trois mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions d'incident notifiées le 3 juin 2026, Monsieur [O] [B] demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
- SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande de nullité du testament authentique dressé le 17 juillet 2017, laquelle relève de l'appréciation de la juridiction de jugement ;
En conséquence,
- REJETER la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [B], soulevée par Madame [R] [V] [F] ;
- REJETER la demande de sursis à statuer formée par Madame [R] [V] [F], comme étant infondée et dilatoire ;
- CONDAMNER Madame [R] [V] [F] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [O] [B] pour répondre à l'incident de sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R] [V] [F] aux entiers dépens de l'incident.
Le conseil de Maître [V] [I] et de la SAS NOT'AVENIR a indiqué dans un message RPVA du 17 juin être favorable au sursis à statuer dans l’attente du résultat de la procédure pénale, mais n’a pas conclu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Cette décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier et avis en est donné aux avocats, les parties étant alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par mention au dossier, il a été décidé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [B], ensemble la question de fond dont son examen dépend, seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, avis en ayant été donné aux avocats.
Il n'y a dès lors lieu de statuer, par la présente ordonnance, que sur l'exception de sursis à statuer et sur les demandes accessoires.
Sur la demande de sursis à statuer
Constitue une exception de procédure, au sens de l'article 73 du code de procédure civile, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. La demande de sursis à statuer relève de cette qualification et, partant, du pouvoir exclusif du juge de la mise en état en application de l'article 789, 1° du même code.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. La règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état ne s'impose donc plus au juge civil, qui conserve seulement la faculté d'ordonner le sursis lorsqu'il l'estime opportun.
Encore faut-il, pour que le sursis puisse être fondé sur ce texte, que l'action publique soit effectivement en cours, la Cour de cassation jugeant qu'il incombe à la partie qui sollicite une telle mesure d'en justifier.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer est fondée sur la seule plainte déposée le 9 février 2026 par Monsieur [M] [T] entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Or une plainte simple, qui se borne à porter des faits à la connaissance du ministère public, ne met pas par elle-même l'action publique en mouvement, l'opportunité des poursuites demeurant appréciée par le procureur de la République. Il n'est justifié en l'espèce ni de l'ouverture d'une enquête, ni de la délivrance d'un réquisitoire introductif, ni de la saisine d'une juridiction répressive.
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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
Il en résulte que l'événement dans l'attente duquel la suspension de l'instance est sollicitée demeure incertain tant dans son principe que dans son terme, alors que l'article 378 du code de procédure civile impose que la décision de sursis détermine le temps ou l'événement qui y mettra fin.
Au surplus, les faits dénoncés portent sur les seules circonstances de l'établissement du testament du 17 juillet 2017. À supposer même qu'ils soient de nature à éclairer l'appréciation de la validité de cet acte, il appartiendra à la formation de jugement, saisie de la fin de non-recevoir, de se prononcer au vu des éléments qui lui seront soumis, sans qu'une éventuelle décision pénale soit de nature à priver d'objet ni à contredire la décision civile à intervenir sur la nullité de la vente du 21 avril 2023 et sur la responsabilité du notaire instrumentaire.
Enfin, l'instance ayant été introduite en juillet 2025, l'exigence d'un délai raisonnable et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandent de ne pas en suspendre le cours dans l'attente d'un événement hypothétique.
Madame [R] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l'incident ainsi que les frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de sursis à statuer ; REJETTE les demandes formées par Madame [R] [F] et par Monsieur [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens de l'incident ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2026 pour les conclusions au fond des défendeurs. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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