TJ 97416, 27 août 2026, RG 25/03267
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Texte de la décision
N° RG 25/03267 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHD - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[J] - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[J] DE [Localité 1]
1ère chambre
N° RG 25/03267 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHD
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
M. [J] [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2], NEW TERRITORIES
[Localité 3] (CHINE)
Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-[J]-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
M. [N] [Q] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Eric HAN KWAN le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [Q] [E] exerce une activité de commerce de détail de meubles sous l’enseigne « Direct Meuble ». Monsieur [J] [F] [S], domicilié à [Localité 3], exerce dans le domaine de la fabrication de meubles en bois.
Deux factures ont été émises, l’une le 12 novembre 2021 sous le numéro 20210305 pour un montant de 59 291 dollars des États-Unis, l’autre le 1er mars 2022 pour un montant de 18 926 dollars des États-Unis.
Le 6 juin 2022, deux actes distincts portant reconnaissance de dette ont été établis, aux termes desquels Monsieur [N] [Q] [E] s’est reconnu débiteur, envers Monsieur [J] [F] [S], des sommes de 18 800 dollars des États-Unis et de 59 300 dollars des États-Unis, outre intérêts conventionnels au taux de 0,5 % par mois, remboursables selon un échéancier.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2024, dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2024, Monsieur [S] a mis Monsieur [E] en demeure de régler la somme de 83 653 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, Monsieur [J] [F] [S] a fait assigner Monsieur [N] [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-[J] aux fins, pour l’essentiel, de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des reconnaissances de dette du 6 juin 2022, outre intérêts conventionnels, capitalisation des intérêts, indemnité de procédure et dépens.
Monsieur [N] [Q] [E] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 11 décembre 2025.
Par jugement du 22 mai 2026, le tribunal judiciaire de Saint-[J] a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2025, invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré du défaut de qualité à agir de Monsieur [N] [Q] [E], et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 pour les conclusions d’incident du demandeur.
Par conclusions d’incident numéro 1 du 30 juin 2026, Monsieur [J] [F] [S] a saisi le juge de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions d’incident numéro 1, Monsieur [J] [F] [S] demande au juge de la mise en état de :
SUR LA QUALITÉ À AGIR :
JUGER que Monsieur [N] [Q] [E] est un entrepreneur individuel
JUGER qu’il dispose à titre personnel de la capacité à agir dans ce cadre de la présente instance.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens.
Monsieur [N] [Q] [E], non représenté, n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
N° RG 25/03267 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBHHD - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[J] - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La révocation de l’ordonnance de clôture, ordonnée par le jugement du 22 mai 2026, a eu pour effet de rouvrir l’instruction et de replacer l’affaire devant le juge de la mise en état, auquel le tribunal a expressément renvoyé l’examen du moyen qu’il avait relevé d’office.
Ce moyen ayant été relevé d’office par la formation de jugement, et les parties ayant été invitées à s’en expliquer conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge de la mise en état en est saisi indépendamment du dispositif des conclusions d’incident, et doit y statuer.
Sur la qualification du moyen
Le moyen relevé d’office est présenté comme tiré d’un « défaut de qualité à agir » de Monsieur [E], tandis que le demandeur y répond tantôt sur le terrain de la qualité, tantôt sur celui de la capacité à agir.
Ces notions sont distinctes. Le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile. Le défaut de qualité constitue en revanche une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code. Par ailleurs, Monsieur [E] étant défendeur à l’instance, le moyen ne peut viser que sa qualité pour défendre.
Il convient, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer au moyen sa qualification exacte : il s’agit d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Monsieur [N] [Q] [E] pour défendre à la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité.
Il est de principe que, hors les cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, la qualité pour défendre appartient à celui à l’encontre duquel le demandeur dirige sa prétention et auquel il impute l’obligation dont il réclame l’exécution. L’existence même du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action, mais de son succès.
En l’espèce, Monsieur [S] impute à Monsieur [E], personne physique nommément désignée, un engagement personnel de payer souscrit le 6 juin 2022. La question de savoir si Monsieur [E] s’est effectivement engagé en son nom propre ou s’il l’a fait pour le compte d’un tiers intéresse le bien-fondé de la demande en paiement dirigée contre lui, et non sa recevabilité. Elle relèvera de l’appréciation de la formation de jugement, à laquelle il n’appartient pas au juge de la mise en état de se substituer.
Il en résulte que Monsieur [E], qui est la personne à laquelle l’obligation litigieuse est imputée, a qualité pour défendre à la présente instance.
La fin de non-recevoir sera en conséquence écartée et l’action déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir « juger que »
Les demandes tendant à voir juger que Monsieur [E] est un entrepreneur individuel et qu’il dispose à titre personnel de la capacité à agir ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, mais de simples constatations qui ne sont que le soutien du raisonnement conduisant à écarter la fin de non-recevoir. Il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui seront fixés lors du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ÉCARTE la fin de non-recevoir relevée d’office, tirée du défaut de qualité de Monsieur [N] [Q] [E] pour défendre à la présente instance ;
DÉCLARE recevable l’action engagée par Monsieur [J] [F] [S] à l’encontre de Monsieur [N] [Q] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à voir juger que Monsieur [N] [Q] [E] est un entrepreneur individuel et qu’il dispose à titre personnel de la capacité à agir dans le cadre de la présente instance ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
RENVOIE l’affaire devant la 1ère Chambre du Tribunal Judiciaire de Saint-[J] de la Réunion statuant en sa formation à juge unique ;
DIT en conséquence qu’aucune conclusion nouvelle ne pourra être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats sous réserve des dispositions de l’article 802 alinéa 2 et 3 du Code de procédure civile ;
FIXE la date de dépôt des dossiers au 5 février 2027 à 11h00 ;
DIT que la demande de renvoi à la formation collégiale devra être formulée dans les quinze jours de la réception de la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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