TJ 97416, 27 août 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKGE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
1ère chambre
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKGE
ORDONNANCE
(sur incident)
Ordonnance rendue le 27 Août 2026 par Barthélémy HENNUYER, juge de la mise en état, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier.
DEMANDEUR
Mme [Q] [T] ès qualité de représentante légale de l’enfant mineur [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Stefan WANDREY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
DEFENDEUR
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [C] [V] [Z] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marie FOUCTEAU, Me Stefan WANDREY le :
N° RG 26/00091 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKGE - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - ordonnance du 27 Août 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE une expertise génétique avant dire droit sur l'ensemble des demandes ; DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X], agrée par décret conformément aux dispositions de l’article 16-12 du Code civil, demeurant Institut Génétique [Localité 6] Atlantique, [Adresse 6], avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils : - de recueillir préalablement et expressément, conformément à l'article 16-11 du code civil, le consentement de chacune des personnes majeures appelées à faire l'objet d'un prélèvement, et de les informer de leur faculté de s'y opposer ; - de procéder ou de faire procéder, dans un laboratoire répondant aux exigences de l'article 16-12 du code civil, aux prélèvements biologiques nécessaires sur l'enfant [A] [F], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1], représentée par sa mère Madame [Q] [T], sur Monsieur [F] [E], et, s'il y consent expressément, sur Monsieur [C] [V] [Z] [U] ; - de procéder à l'analyse comparée des empreintes génétiques ainsi recueillies ; - de dire si Monsieur [F] [E] peut être exclu comme père biologique de l'enfant [A] [F] et, dans la négative, d'indiquer la probabilité de cette paternité ; - dans l'hypothèse où Monsieur [C] [V] [Z] [U] aurait consenti au prélèvement, de dire s'il peut être exclu comme père biologique de l'enfant et, dans la négative, d'indiquer la probabilité de cette paternité ; - de consigner ses constatations et ses conclusions dans un rapport, en y mentionnant, le cas échéant, tout refus de se soumettre aux prélèvements ; DIT que l'expert déposera son rapport au greffe dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ; DIT n'y avoir lieu à consignation, Monsieur [F] [E] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, les frais de l'expertise étant avancés par l'État ; DIT que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction, conformément à l'article 155 du code de procédure civile ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 février 2027 et ce pour les conclusions de la demanderesse sur le rapport de l’expert ; RÉSERVE les dépens. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, juge de la mise en état et Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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