TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01748
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00240
Grosse :
JUGEMENT DU : 28 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01748 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6ZD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY - 10 substituée par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY - 100
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 novembre 2016, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné en location à Mme [G] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1 923,73 euros visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, la SA Immobilière Rhône Alpes a fait assigner Mme [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4], aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’obtenir son expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A l’audience, la SA Immobilière Rhône Alpes, représentée par son conseil, déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, tout en maintenant ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assignée à domicile, Mme [G] [H] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SA Immobilière Rhône Alpes indique se désister de ses demandes principales et Mme [G] [H] n’a pas présenté de fin de non-recevoir, ni de défense au fond.
En conséquence, il convient de constater le désistement parfait de la SA Immobilière Rhône Alpes.
Sur les frais du procès
L’examen du décompte produit par le bailleur, arrêté au 12 juin 2026, permet de constater que la dette a été soldée au mois de mai 2026, soit en cours de procédure, de sorte que le bailleur a non seulement été contraint d’engager une action en justice mais qu’il ne pouvait se désister plus tôt, ce qui a nécessairement entrainé des frais.
En conséquence, malgré le désistement du bailleur, Mme [G] [H] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.
Elle sera également tenue de payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de la SA Immobilière Rhône Alpes concernant ses demandes principales et l’extinction de l’instance,
CONDAMNE Mme [G] [H] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet,
CONDAMNE Mme [G] [H] à payer à la SA Immobilière Rhône Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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