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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01642


Vérifier : TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/01642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01642
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cd30195da062e048cee5

Texte de la décision

13,561 caractères

Expéditions le : Minute n° 26/00244

Grosse :

JUGEMENT DU : 28 Août 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/01642 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6OI

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Cédric GREFFET, LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1]

DÉFENDERESSE

Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 2]

comparante en personne

LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail du 4 mai 2016, la SA HLM Le Logement Alpes-Rhône Sollar a donné en location à Mme [G] [E] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [G] [E] un commandement de payer la somme de 1 306,46 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la SA [Adresse 7] Le Logement Alpes-Rhône Sollar a fait assigner Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti par la SA [Adresse 7] Le Logement Alpes-Rhône Sollar et ce, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la [Localité 5] publique et d’un serrurier,la condamner à payer à la requérante la somme de 2 399,23 euros représentant l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 23 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 1 306,46 euros, date du commandement de payer et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation sur la base du loyer et des charges mensuels habituellement dus à compter de la résiliation judiciaire des baux jusqu’au jour de son départ définitif des lieux,la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l’article 1231-7 du code de procédure civile,la condamner solidairement aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du commandement de payer les loyers de la présente assignation et de la dénonciation aux services de la préfecture à venir.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.

A l’audience, la SA [Adresse 7] Le Logement Alpes-Rhône Sollar, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales et actualise sa créance à la somme de 2 520,39 euros au 9 juin 2026. Elle indique que la locataire a repris le paiement des loyers et qu’elle n’est pas opposée à la mise en place de délais de paiements et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Mme [G] [E] comparaît en personne. Elle affirme qu’elle a effectué un nouveau paiement et que sa dette s’élève désormais à 2 197 euros. Elle déclare qu’elle travaille en tant que vendeuse en CDI, pour un salaire de 1 640 euros et qu’elle ne perçoit pas d’aide. Elle sollicite la mise en place de délais de paiement, proposant de payer 250 euros par mois en remboursement de sa dette, et la suspension de la clause résolutoire.

La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.

En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2025.

Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 14 août 2025 pour une première audience fixée au 17 juin 2026, dans le respect du délai de 6 semaines.

En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.

Sur la résiliation du bail

Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par la locataire contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 11 avril 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 1 306,46 euros, qui visait cette clause.

Le décompte arrêté au 9 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 11 avril 2025 et le 12 juin 2025, la locataire a versé la somme totale de 653,24 euros, de sorte que la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti.

Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc retrouvé résilié de plein droit à compter du 12 juin 2025 et que Mme [G] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Sur la dette locative et les délais de paiement

Concernant le montant de la dette

Par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précise que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

Selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, la locataire est redevable d’une somme totale de 2 520,39 euros au titre des loyers et charges, incluant l’échéance de mai.

A l’audience, Mme [G] [E] affirme que cette somme est inexacte, puisqu’elle aurait effectué un virement, réduisant sa dette à 2 197 euros. Néanmoins, défaut de preuve en ce sens, il convient de retenir la somme de 2 520,39 euros figurant au décompte, tout en précisant que la condamnation au paiement de cette somme est prononcée en quittances ou deniers.

En conséquence, Mme [G] [E] sera condamnée à payer à la SA [Adresse 7] Le Logement Alpes-Rhône Sollar la somme de 2 520,39 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 9 juin 2026, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Concernant les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 nouveau du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que pendant le cours des délais ainsi accordés, sur demande de l’une des parties, les effets de la clause de résiliation sont suspendus ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué ; que dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, le décompte produit aux débats démontre que Mme [G] [E] a repris le paiement du loyer courant, et donc sa volonté manifeste d’apurer la totalité de sa dette locative.

Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient d'accorder des délais de paiement à Mme [G] [E] et lui permettre d’apurer sa dette par mensualités de 250 euros, et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les frais du procès

Mme [G] [E] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Mme [G] [E] sera également condamnée à payer à la SA [Adresse 1] une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DECLARE recevable la demande en constatation de résiliation de bail de la SA HLM Le Logement Alpes-Rhône Sollar,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 mai 2016 entre la SA [Adresse 7] Le Logement Alpes-Rhône Sollar d'une part, et Mme [G] [E] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3], sont réunies à la date du 12 juin 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à cette date,

CONSTATE que Mme [G] [E] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

CONDAMNE Mme [G] [E] à verser à la SA [Adresse 1], la somme de 2 520,39 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 9 juin 2026, échéance de mai incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUTORISE Mme [G] [E] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 10 échéances de 250 euros chacune et une 11e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [G] [E] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,

CONDAMNE, dans cette hypothèse, Mme [G] [E] à payer à la SA HLM Le Logement Alpes-Rhône Sollar, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement et jusqu'à la libération effective des lieux,

DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,

CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à la SA [Adresse 7] Le Logement Alpes-Rhône Sollar la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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