TJ 74010, 28 août 2026, RG 26/00641
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n° 26/00251
Grosse :
JUGEMENT DU : 28 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00641 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS - 46
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS - 46
DÉFENDEURS
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIERS : Mme CHANUT, Greffière lors des débats
Mme ROCHEL, Greffière lors du délibéré
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Juin 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame CHANUT, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 28 Août 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail du 29 mars 2018, M. [L] [F] et Mme [R] [F] ont donné en location à Mme [D] [B] et M. [A] [Q] un appartement à usage de logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [D] [B] et M. [A] [Q] un commandement de payer la somme de 2 500,95 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [D] [B] et M. [A] [Q] un commandement de payer la somme de 2 989,84 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, M. [L] [F] et Mme [R] [F] ont fait assigner Mme [D] [B] et M. [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 5] pour demander, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :
à titre principal, constater le 26 janvier 2026 la résiliation du bail consenti à Mme [D] [B] et M. [A] [Q] par le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail, en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié aux locataires le 26 novembre 2025,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail précité consenti à Mme [D] [B] et M. [A] [Q], aux torts exclusifs de ces derniers,déclarer Mme [D] [B] et M. [A] [Q] occupants sans droit ni titre de l’appartement et du garage objets du bail,condamner Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à libérer les locaux qu’ils occupent de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef,juger que M. [L] [F] et Mme [R] [F] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [D] [B] et M. [A] [Q] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F] la somme globale de 2 486,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 12 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la citation,fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à M. [L] [F] et Mme [R] [F], à compter du 26 janvier 2026 à une indemnité d’occupation conforme au loyer et charges prévus au bail et révisables annuellement selon les dispositions de celui-ci, et jusqu’à leur départ effectif des lieux, et condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [A] [Q] au paiement de ladite somme,condamner solidairement Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F] une indemnité de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Mme [D] [B] et M. [A] [Q] en tous les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer des 4 mars et 26 novembre 2025 ainsi que la dénonciation à la ccapex,juger, uniquement en cas de contestation des défendeurs, que la décision sera exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 juin 2026.
A l’audience, M. [L] [F] et Mme [R] [F], assistés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales et actualisent leur créance à la somme de 1 855,23 euros au 11 juin 2026. Ils expliquent que les locataires ont repris le paiement du loyer courant, augmenté de 100 euros au mois de juin. Par conséquent, les bailleurs sont favorables à la mise en place de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice pour Mme [D] [B] et en personne pour M. [A] [Q], ils ne sont ni présents, ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l'article 24 I alinéa 10 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s'effectue par voie électronique.
En l'espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 novembre 2025.
Il justifie également que l'acte introductif d'instance a été notifié au représentant de l'Etat dans le département le 24 mars 2026 pour une première audience fixée au 17 juin 2026.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire et que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 26 novembre 2025, pour le défaut de paiement de la somme en principal de 2 989,84 euros, qui visait cette clause.
Le décompte arrêté au 11 juin 2026 et l'historique des paiements permettent de constater qu’entre le 26 novembre 2025 et le 27 janvier 2026, la somme réclamée dans le commandement n'a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que l'effet de la clause résolutoire a été acquis, que le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit à compter du 27 janvier 2026 et que Mme [D] [B] et M. [A] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.
En l’espèce, selon le dernier décompte fourni à l’audience par le bailleur, Mme [D] [B] et M. [A] [Q] ont repris le paiement des loyers et versent également une somme complémentaire de 100 à 200 euros pour apurer leur dette. Ils sont redevables d’une somme totale de 1 855,23 euros au 11 juin 2026, échéance de juin incluse.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F] la somme 1 855,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Compte tenu de la clause prévue au bail, la condamnation sera prononcée à titre solidaire entre les débiteurs.
Enfin, au regard de l’accord des bailleurs, de la situation des locataires, qui ont repris le paiement du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement et de leur permettre de rembourser les arriérés par mensualités de 100 euros, et de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant cette période, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Mme [D] [B] et M. [A] [Q] succombant au principal seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025 mais à l’exclusion de celui du 4 mars 2025, car inutile à la présente procédure.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de M. [L] [F] et Mme [R] [F],
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2018 entre M. [L] [F] et Mme [R] [F] d'une part, et Mme [D] [B] et M. [A] [Q] d'autre part, portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 27 janvier 2026,
CONSTATE la résiliation du bail à cette date,
CONSTATE que Mme [D] [B] et M. [A] [Q] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F], la somme de 1 855,23 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 juin 2026, échéance de juin incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 18 échéances de 100 euros chacune et une 19e échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en supplément du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Mme [D] [B] et M. [A] [Q] pourra être poursuivie dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
CONDAMNE solidairement, dans cette hypothèse, Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges du logement, à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est-à-dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux,
DIT que cette somme sera réévaluée comme le serait le loyer que le bailleur percevrait si le logement dont s'agit était loué, en application des clauses du contrat,
DIT que, le cas échéant, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [B] et M. [A] [Q] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2025 mais à l’exclusion de celui du 4 mars 2025,
CONDAMNE in solidum Mme [D] [B] et M. [A] [Q] à payer à M. [L] [F] et Mme [R] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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