TJ 74010, 28 août 2026, RG 25/02411
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 28 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/02411 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA4Q
AFFAIRE : [L] c/ Société LES FEES DU LOGIS 74
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] veuve [X]
née le 12 Avril 1936 à [Localité 1] - SUISSE
[Adresse 1]
C/O Mme [L] [T]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [L] [F], munie d’un pouvoir spécial en date du 18 janvier 2023
DÉFENDERESSE
Société LES FEES DU LOGIS 74
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 24 Juin 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 28 août 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 15 décembre 2025, Mme [W] [X] née [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir la condamnation de l'EURL Les Fées du Logis 74 au paiement des sommes suivantes :
608 euros à titre principal,267,22 euros à titre de dommages et intérêts,96,64 euros au titre des intérêts dus à compter du 10 octobre 2024,127,20 euros de frais de déplacement correspondant à 2 allers-retours entre [Localité 4] et [Localité 5], soit 200 km,49,38 euros de frais de recommandés (6 x 8,23 euros),tout autre frais de procédure ultérieur.
Par acte délivré par commissaire de justice du 30 avril 2026, Mme [W] [X] née [L] a fait assigner l'EURL Les Fées du Logis 74 devant le tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de :
598 euros + 10 euros (+ 10 euros dus à l’Urssaf),l’intégralité des frais de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2026.
Par mention au dossier à l'audience, les procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 25/2411.
Mme [W] [X] née [L] est représentée par Mme [T] [L] [F], sa fille, munie d’un pouvoir valablement constitué. Elle explique que l'entreprise Les Fées du Logis 74 intervenait régulièrement au domicile de Mme [X] pour accomplir un service de ménage et d’aide à la personne, que lors d’une intervention, une employée de l’entreprise a fait tomber dans l’eau, un de ses appareils auditifs, que les frais de réparation se sont élevés à la somme de 598 euros. Elle indique que l’entreprise n’a pas contesté la survenance de cet incident. Mme [W] [X] née [L] sollicite la condamnation de l’entreprise au paiement de la somme de 598 euros au titre des frais de réparation de l’appareil auditif, ainsi qu’au remboursement de la somme de 20 euros prélevé à tort au titre de l’abonnement. Elle demande enfin le remboursement des frais d’assignation et de ses frais de trajet.
L’EURL Les Fées du Logis 74, bien que citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [W] [X] née [L] justifie, par la production d’un procès-verbal de constat de carence établi par le conciliateur de justice en date du 13 novembre 2025, d'une tentative préalable de conciliation exigée à peine d'irrecevabilité par l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur les frais de réparation de l’appareil auditif
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie d’apporter la preuve des fais nécessaire au succès de sa prétention.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [W] [X] née [L] soutient qu’un salarié de l’entreprise Les Fées du Logis 74 a endommagé un de ses appareils auditifs en le faisant tomber dans une grande quantité d’eau lors d’une intervention à son domicile.
Au soutien de sa demande, elle produit une facture produite par la SAS Savoie Audition en date du 10 octobre 2024, d’un montant total de 598 euros mentionnant des frais de réparation à hauteur de 289 euros, ainsi que des courriers adressés à l’entreprise les Fées du Logis, sollicitant le remboursement de cette somme.
Elle fait également état de courriers en réponse de l’entreprise la Fée du Logis, sans toutefois les produire.
Ces éléments ne sont pas suffisants à démontrer l’imputabilité de la détérioration de l’appareil auditif à l’entreprise.
Par conséquent, Mme [W] [X] née [L] ne parvient pas à apporter la preuve de la responsabilité de l'EURL Les Fées du Logis 74 dans la détérioration de son appareil auditif.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de l'EURL Les Fées du Logis 74 au paiement de la somme de 598 euros au titre des frais de réparations de son appareil auditif.
Sur la demande aux fins de remboursement d’une somme indument facturée
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Mme [W] [X] née [L] soutient qu’une somme de 20 euros lui a été indument facturée par l'EURL Les Fées du Logis 74.
Au soutien de sa demande, elle produit une copie d’écran du site web de l’Urssaf, sur le profil d’un dénommé [G] [P] [F]. Il y apparaît une prestation de ménage-repassage pour un montant de 55 euros. Mme [W] [X] née [L] a précisé manuscritement, sur la pièce, que M. [G] [P] [F] était l’époux de sa fille, qui la représente dans la présente procédure.
Cependant, aucun élément ne permet de déterminer le montant exact qui aurait dû être facturé, ni de prouver que la somme de 20 euros était indue.
Elle fournit également des mises demeure qu’elle a adressé à l'EURL Les Fées du Logis 74 afin qu’elle lui restitue la somme de 20 euros.
Toutefois, cet élément n’est pas suffisamment à établir la preuve que la somme était indue.
Par conséquent, Mme [W] [X] née [L] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les frais du procès
Mme [W] [X] née [L] succombant au principal sera condamnée aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’assignation par voie de commissaire de justice, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également déboutée de sa demande en remboursement de ses frais de déplacement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [W] [X] née [L],
CONDAMNE Mme [W] [X] née [L] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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