TJ 13001, 28 août 2026, RG 24/04389
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 24/04389 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNWO
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Q] [F] [I]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
assisté de Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2], es qualité de curateur nommé par jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 avril 2023.
représentés par la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[T] [M] [Y] [R] époux [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
Me Valérie BOISSET-ROBERT
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[Q] [F] [I], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] ([Localité 5]) ;
Et de,
[T] [M] [Y] [R], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er octobre 2019 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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