TJ 13001, 28 août 2026, RG 24/04620
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 24/04620 - N° Portalis DBW2-W-B7I-[Localité 2]
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[R] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-001162 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[I] [F]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (TURQUIE),
domicilié : chez Monsieur [F] [G], [Adresse 2]
défaillant
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Lucie BRACA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[R] [U], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Turquie),
Et de,
[I] [F], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Turquie),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 14 février 2012 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 octobre 2024,
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée de plein droit en commun par les parents,
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [R] [U],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [I] [F] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
un droit de visite sans hébergement tant que le père sera hébergé : tous les samedis paires de 10h à 18h,
un droit de visite et d'hébergement dès que le père aura un logement :
*pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié au père les années paires et la deuxième moitié au père les années impaires, et inversement pour la mère, avec un passage de bras en début de période le samedi à 10h et de le dernier jour de la période à 18h,
*les vacances d'été seront partagées en quatre périodes égales : première et troisième périodes pour le père les années paires et deuxième et quatrième périodes pour la mère, inversement les années impaires, avec un échange des enfants en début de période le matin à 9 heures,
À charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable,
DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
DIT que si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE à la somme de 600 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit 200 euros par enfant,
L'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que les frais extrascolaires, les frais exceptionnels, et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront pris en charge par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs,
DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai de quinze jours à compter de la présentation des justificatifs,
L'y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE les autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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