TJ 13001, 28 août 2026, RG 23/05283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Août 2026
RG : N° RG 23/05283 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MBHP
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[B] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2023-005382 du 31/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[T] [S]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Johanna CANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 29 Mai 2026 mise en délibéré au 28 Août 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[B] [I] épouse [S]
[T] [S]
+ COPIES :
Me Bénédicte PEIGNE
Me Johanna CANO
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[B] [I], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Maroc),
Et de,
[T] [S], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (Maroc),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 17 août 1999 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,
REJETTE la demande de prestation compensatoire,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 novembre 2023,
CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée de plein droit en commun par les parents,
DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [B] [I],
RESERVE le droit de visite et d'hébergement paternel,
FIXE, à compter de la présente décision, à la somme de 450 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit la somme de 150 euros par enfant,
L'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants,
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés selon la législation applicable à l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 août 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 3]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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