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TJ 13001, 27 août 2026, RG 24/02852


Vérifier : TJ 13001, 27 août 2026, RG 24/02852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
24/02852
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cf29195da062e048daa0

Texte de la décision

9,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

RÔLE : N° RG 24/02852 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MKNS

AFFAIRE :

S.A.R.L. SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE SMP

C/

[T] [Q]

[Localité 2])
le
à
SELARL [E] [B]

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [E] [B]

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE SMP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [Q]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
Madame [R] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DÉBATS
A l’audience publique du 05 mai 2026, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, les défendeurs n’étant pas représentés par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon facture en date du 04 octobre 2022, les époux [Q] ont fait appel à la SARL SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE « SMP » (ci-après la SARL SMP) afin de réaliser des travaux au sein de leur logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant total de 18.703,02 euros TTC.

Ils ont versé un acompte de 7.000 euros.

A l'issue du chantier, les époux [Q] ont émis des réserves sur la bonne réalisation des travaux, et n’ont pas réglé le solde de 11.703,02 euros.

A la suite de l'intervention de la société fabricante du matériel, la société MILLET, les réserves étaient finalement levées en présence de Madame [R] [Q].

Le procès-verbal de réception en date du 21 décembre 2022 mentionnait que le chantier était terminé, et conforme au devis.

En l'absence de règlement spontané du solde de la facture par les époux [Q], la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE a sollicité une procédure de conciliation, qui échouait.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, remis à personne, la SARL SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE « SMP » a fait assigner les époux [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de les voir :
- condamnés à payer la somme de 11703,02 euros TTC correspondant au solde de la facture due sur les prestations réalisées, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
- condamnés à payer la somme de 2500 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamnés à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, les sommes n’étant pas demandées à titre provisionnel, et accordait la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêt.

Par assignation délivrée le 11 juillet 2024, la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE a fait citer Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q] aux fins de paiement du reliquat de la facture.

Les époux [Q], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1101 du code civil
- CONDAMNER les réquis à payer à la société la somme de 11.703,02 TTC correspondant au solde de la facture due sur les prestations réalisées, outre intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2022,
- CONDAMNER les réquis à payer à la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE la somme de 2.500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- LES CONDAMNER à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC,
- LES CONDAMNER aux entiers dépens.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 2 septembre 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2025.

Par ordonnance du 5 juin 2025, la procédure a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1219 dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE a démontré l’existence d’un lien contractuel entre elle et les époux [Q], portant sur la pose de menuiseries, suivant un devis d’un montant global de 18.703,02 € TTC. Un acompte a été versé pour un montant de 7.000 €, le montant de la facture restant due s’élève donc à la somme de 11.703,02 €.

Elle démontre également avoir multiplié les démarches (tentative de conciliation, recours à un commissaire de justice, assignation en justice) depuis le mois de décembre 2022 pour tenter d'obtenir paiement du solde de la facture.

Les réserves dont les époux [Q] faisaient état ont été levées le 21 décembre 2022, et le refus des défendeurs de s'acquitter de ces sommes n'apparaît donc ni légitime, ni compréhensible.

Par conséquent, il convient de les condamner à payer à la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE la somme de 11.703,02 € TTC en exécution de leur obligation contractuelle.

La société demanderesse sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022. Elle ne justifie toutefois d’aucune mise en demeure effectuée à cette date. Il conviendra dès lors d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Au surplus, la mauvaise foi des époux [Q] est caractérisée par le fait qu'ils n'ont pas daigné tenir leur engagement de régler leur dette avant la fin du mois d'avril 2023. Bien que régulièrement convoqués, ils ne sont pas davantage constitués dans la présente procédure.

Il existe manifestement une erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation qu’il convient de rectifier en ce que les sommes demandées ne le sont plus à titre provisionnel, s’agissant d’une procédure au fond et non plus en référé.

Il y aura donc lieu de condamner les époux [Q] à verser à la société demanderesse une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au regard du caractère manifestement abusif de leur refus de s’acquitter de leurs obligations depuis plus de quatre années.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q], qui perdent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

En considération de l'équité, Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q] seront également condamnés à payer à la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q] à payer à la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE la somme de 11.703,02 € TTC en paiement du reliquat de la facture, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q] à payer à la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q] à payer à la société SERRURERIE MENUISERIE DE PROVENCE la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [T] [Q] et Madame [R] [W] épouse [Q] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE DE LA CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE,
la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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