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TJ 13001, 27 août 2026, RG 25/01732


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Date
27/08/2026
Numéro
25/01732
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cf36195da062e048db2b

Texte de la décision

7,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

RÔLE : N° RG 25/01732 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MVIE

AFFAIRE :

Syndic. de copro. [F]

C/

[K] [P] [Q] [A]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL MASCARON

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL MASCARON

N° 2026 CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [F], [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice CITYA SAINTE VICTOIRE [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], inscrite au RCS d’ [Localité 1] sous le n° B 310 801 477

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat

DEFENDERESSE

Madame [K] [P] [Q] [A]
née le 07 décembre 1974 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de M [B], auditeur de justice

DEBATS
A l’audience publique du 19 mai 2026, après dépôt par le conseil du demandeur du dossier de plaidoirie, la défenderesse n’étant pas représentée par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026, en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [A] est propriétaire du lot appartement n°10 dans l’immeuble sis [Adresse 5].

Selon relevé de compte en date du 20 décembre 2024, il est dû la somme de 8.264,16 € au titre du solde débiteur du compte de Madame [K] [A] en raison de provisions de charges impayées et de soldes de charges.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] l’a assignée suivant acte en date du 4 juillet 2025 aux fins de condamnation à payer l’arriéré de charges à hauteur de 8.505,61 €.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

- Condamner Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [F] sis [Adresse 6]
.la somme principale de 8.505,61 € au titre des charges de copropriété dues au 22 avril 2025,
.la somme de 1.005,6 € au titre des frais nécessaires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure.
- Condamner Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [F] sis [Adresse 6] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Madame [K] [A] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Régulièrement citée à l’étranger, Madame [K] [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 5 mai 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026.

Lors de l'audience du 19 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogé au 27 août 2026.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l 'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et l'administration des parties communes et de verser aux fonds des travaux mentionné l'article 1-1-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente a chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'article 14-1 de cette même loi ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L 'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, est réunie dans le délai de six mois à compter de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Toutefois, l 'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l 'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'au 22 avril 2025, les charges dues s’élèvent à la somme de 8.505,61 € plus 1.005.60 € au titre de frais, soit la somme totale de 9.511,20 €

Les charges sont dûment justifiées par :
- le décompte des charges dues arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 9.511,21 €,
les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont tous approuvés les comptes,
- les décomptes individuels annuels de charges avec répartition.

Par conséquent, l'arriéré des charges peut être fixé à la somme de 9.511,20 €. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la sommation de payer, et jusqu’à parfait règlement.

A l’inverse, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le caractère abusif du non-paiement de ses charges par Madame [A] et sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Madame [K] [A].

L'équité commande que Madame [K] [A] soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] sis [Adresse 7] [Localité 3], à la somme de 9.511,20 euros, la somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la sommation de payer, et jusqu’à parfait règlement,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] sis [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [K] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [F] sis [Adresse 8], la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [K] [A] aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE CONSTRUCTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE,
la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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