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TJ 13001, 27 août 2026, RG 23/00067


Vérifier : TJ 13001, 27 août 2026, RG 23/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/00067
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cf3a195da062e048db43

Texte de la décision

15,734 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

27 août 2026

ROLE : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LUO7

AFFAIRE :

S.A.S. TRAVAUX DU MIDI

C/

S.C.I. SET IMMO

[Localité 2])
le
à
SELARL [Z] ENGELHARD-DE CAZALET
Me Alexandre ACQUAVIVA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL [Z] ENGELHARD-DE CAZALET
Me Alexandre ACQUAVIVA

N°2026/ CH. CONSTRUCTION

DEMANDERESSE

S.A.S. TRAVAUX DU MIDI, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°493 275 804, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant au droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 493 128 912 - même adresse, prise en la personne de son Président représentant la personne morale,
représentée et plaidant à l’audience par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. SET IMMO, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le N° 538 281 890, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représentée et plaidant à l’audience par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier

DEBATS

A l’audience publique du 05 mai 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée 27 août 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la réalisation d’une maison d’habitation située au SET CLUB à [Etablissement 1], la SCI SET IMMO a confié le lot Gros Œuvre à la société CAMPENON BERNARD PROVENCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société TRAVAUX DU MIDI, pour un montant de 800.000 € HT.

Le montant total du marché a été porté à la somme de 1.102.896,41 € HT par cinq avenants.

La réception des travaux est intervenue à effet du 7 janvier 2019.

Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2020, la société TRAVAUX DU MIDI transmettait son mémoire définitif à la société ATELIER FERNANDEZ, maître d’œuvre, faisant apparaitre un solde restant dû de 108.198,53 € TTC.

Face à l’absence de réponse du maître d’ouvrage, la société TRAVAUX DU MIDI le mettait une première fois en demeure de lui communiquer le décompte définitif du marché, par lettre recommandée en date du 14 janvier 2021.

Par assignation en date du 15 février 2023, la société TRAVAUX DU MIDI a fait citer la SCI SET IMMO en paiement du solde des travaux.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2026, la société TRAVAUX DU MIDI sollicite du tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu le contrat et les dispositions des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme NFP 03-01,

A titre principal,
CONSTATER que le maître d’ouvrage n’a jamais notifié le décompte général du marché à la société TRAVAUX DU MIDI suite à la mise en demeure reçue par ses soins,
DIRE ET JUGER qu’en application des articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme NFP 03-01, le mémoire définitif de l’entreprise est réputé accepté,
CONDAMNER la SCI SET IMMO à verser à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 108.198,53 € au titre du solde de son marché.

A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société TRAVAUX DU MIDI est bien fondée à réclamer le paiement du solde de son marché,
CONSTATER que les retenues opérées par le maître d’ouvrage sont infondées,
CONDAMNER la SCI SET IMMO à verser à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 108.198,53 € au titre du solde de son marché.

En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI SET IMMO à verser à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER la société SET IMMO de l’ensemble de ses demandes.

En réplique, la SCI SET IMMO a déposé des conclusions le 4 décembre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu le marché de travaux,
Vu les normes NF P03-001,

CONSTATER que la société SET IMMO a notifié le décompte général du marché à la société TRAVAUX DU MIDI dans les formes et délais prescrits par les normes P03-001,

En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société SET IMMO est recevable à contester le mémoire définitif de l’entreprise TRAVAUX DU MIDI PROVENCE,
DEBOUTER la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel ,
CONDAMNER la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE à payer la somme de 776.006,45 € à titre de dommages-intérêts pour le surcout des dépenses supplémentaires ainsi que le préjudice subi,

En tout état,
CONDAMNER la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE à payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 7 avril 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026. Puis prorogée au 27 août 2026.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.

Sur le décompte général définitif

L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) « lot gros-oeuvre » du 15/05/2004, rattaché à l’acte d’engagement liant la société CAMPENON BERNARD aux droits de laquelle vient la société TRAVAUX DU MIDI et la SCI SET IMMO, maître d'ouvrage qui l’a signé, renvoie à la norme NFP-03-001 ( page 3/10).

Il ressort de l'avenant n°4 en date du 28/03/2017 signé par Monsieur [G], gérant de la SCI SET IMMO , que les clauses du marché initial restent applicables dans le cadre d’un marché global et forfaitaire d’un montant final de 1.072.896,81 € HT, avec un taux de TVA applicable comme étant celui en vigueur au moment de la réalisation de la prestation correspondante.

L’avenant n°5 produit par la société TRAVAUX DU MIDI portant sur la reprise en sous-oeuvre du porte à faux de la piscine de la villa, portant le marché de travaux à 1.102.896,41 € HT n’est pas signé. Toutefois, il n’est pas contesté dans les écritures adverses, qui indiquent que « cinq avenants sont venus compléter l’opération ».

Les contestations portent en revanche sur le montant réclamé au titre de l’avenant n°3.

En outre, le décompte établi par le maître d’oeuvre reprend bien les cinq avenants, dont l’avenant n°5 pour un montant de 35.999,52 € TTC.

Ainsi, il est établi que le montant du marché s’est établi à la somme finale de 1.293.423,54 € TTC.

Dès lors, il résulte de ces pièces que la norme NF P03-001 est applicable dans la présente espèce.

Cette norme NF P03-001 applicable au contrat énonce :
* article 19.5.1: sauf dispositions contraires du CCAP, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché,
* article 19.5.4: si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai fixé, le maître de l'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur,
* article 19.6.1: le maître d'œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage,
* article 19.6.2: le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l'entrepreneur au maître d'ouvrage avec copie au maître d'œuvre.

Il est démontré par la société TRAVAUX DU MIDI qu’elle a établi son mémoire définitif et l'a adressé par courrier recommandé du 16 octobre 2020, reçu par la société ATELIER STEPHANE FERNANDEZ, maître d'œuvre de l'opération, le 21 octobre 2020 si bien que les dispositions de l'article 19.5.1 de la norme susvisée ont été respectées.

La réception de ce courrier a fait courir le délai de 45 jours imparti à la SCI SET IMMO, maître d'ouvrage, pour notifier à la société LES TRAVAUX DU MIDI son décompte définitif, si bien que ce délai a expiré le 5 novembre 2020.

Il n’est pas établi que la SCI SET IMMO en sa qualité de maître de l’ouvrage a notifié à l’entrepreneur ce décompte définitif dans le délai fixé.

La société TRAVAUX DU MIDI justifie également avoir adressé un premier courrier ayant pour objet « notification de mémoire définitif » à la SCI SET IMMO, le mettant en demeure de notifier le décompte définitif sous quinzaine, par courrier recommandé du 14 janvier 2021, conformément aux exigences de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR susvisée.

La SCI SET IMMO n’a pas donné suite à la mise en demeure dans les quinze jours de la réception et n’a pas notifié le décompte définitif, de sorte qu’en application de l’article 19.6.2 de la norme susvisé, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maitre d’oeuvre.

La SCI SET IMMO soutient avoir donné mandat oral au maître d’œuvre, la société ATELIER STEPHANE FERNANDEZ, pour notifier en son nom le décompte définitif.

Elle se prévaut à cet égard du courrier adressé par la société ATELIER STEPHANE FERNANDEZ, maitre d’œuvre, à la société TRAVAUX DU MIDI en date du 25 janvier 2021 en adressant un projet de DGD concluant à un trop versé de 2.118,64 € TTC et lui rappelant l’erreur de montant sur l’avenant 03, ainsi que du courrier envoyé par ses soins le 25 janvier 2021 aux termes duquel elle a contesté le DGD proposé.

Cependant, comme le relève justement le demandeur, il ressort de l’article 19.6.2 de la norme AFNOR susvisée qu’il appartient au seul maître d’ouvrage de notifier ce décompte définitif.

S’il n’est pas exclu que le maître d’ouvrage puisse donner mandat à un maître d’œuvre pour le faire, il lui appartient de démontrer tant de l’existence de ce mandat que du fait qu’il a été porté à la connaissance de son interlocuteur qui devait pouvoir en mesurer la portée, la preuve de ce mandat ne pouvant être reçue que conformément aux règles générales de la preuve des conventions.

Or, force est de constater que la SCI SET IMMO échoue à rapporter cette preuve.

En effet, l’affirmation de l’existence de ce mandat n’est étayée par aucun autre élément du dossier. Le maître d’œuvre n’en fait pas état dans son courrier du 25 janvier 2021. Il n’est pas démontré notamment de faits émanant du maître d’ouvrage susceptible de faire légitimement croire à la société TRAVAUX DU MIDI que le maître d’œuvre disposait de ce pouvoir de représentation. La seule mention dans son courrier du 25 janvier 2021 que le maître d’oeuvre allait lui adresser « dans les prochains jours » un décompte contradictoire étant insuffisante à attester de la réalité d’un mandat de représentation, et de sa connaissance par la société LES TRAVAUX DU MIDI.

D’ailleurs, il convient de relever que le décompte définitif adressé par le maître d’œuvre ne comportait pas la signature du maître de l’ouvrage.

Ensuite, la seule contestation par son courrier du 25 janvier 2021 du décompte, sans elle-même produire un nouveau décompte contradictoire, est insuffisante à remplir les conditions exigées par la norme applicable au relations contractuelles entre les parties, qui nécessite la production d’une contre proposition par la production d’un nouveau DGD.

Il convient dès lors de considérer que la SCI SET IMMO, qui n’a pas donné suite à la mise en demeure dans les quinze jours de la réception et n’a pas notifié le décompte définitif dans le délai imparti, est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre en application de l’article 19.6.2 de la norme susvisé.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la société TRAVAUX DU MIDI et de condamner la SCI SET IMMO à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 108.198,53 € au titre du solde de son marché.

Sur la responsabilité de la société TRAVAUX DU MIDI

La SCI SET IMMO soutient qu’elle a dû faire face à de lourds et coûteuse dépenses supplémentaires dépassant largement celui du marché initial sur le poste de la piscine, le rapport du BET MONETEC a démontré que le découpage ou sciage des culasses a entrainé un affaissement horizontal de la piscine de 3 cm et que la partie extérieure haute de la feuillure fragilisée fuit sous la pression de l’eau, engendrant un coûteux renforcement en sous-œuvre puis une réfection complète de l’acrotère et de la feuillure béton pour un montant de 776 006,45 € TTC.

La société TRAVAUX DU MIDI réplique que sa responsabilité dans la nécessité de ces travaux n’est pas démontrée, en l’absence de procédure contradictoire à son égard et notamment d’expertise.

Sur ce, la SCI SET IMMO fonde sa demande sur l’article 11.2.2 de la norme AFNOR, qui concerne la modification du marché à forfait et non la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. En outre, elle ne justifie ni en droit, ni en fait la responsabilité dont sera tenue la société TRAVAUX DU MIDI, et n’apporte pas d’éléments de preuve contradictoires au soutien de sa demande.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires

La SCI SET IMMO, qui perd à l'instance, sera condamné aux dépens.

En considération de l'équité, elle sera également condamnée à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:

CONDAMNE la SCI SET IMMO à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 108.198,53 € au titre du solde de son marché,

DEBOUTE la SCI SET IMMO de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la SCI SET IMMO à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI SET IMMO aux dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE de la CONSTRUCTION, DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE ,
la minute étant signée par Mme Delsupexhe, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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