TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00119
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
56B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00119 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LV4
S.A.R.L. [J]
C/
S.C. SCCV [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle DAVY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.C. SCCV [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée,
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 28 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SARL [J] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement contre LA SCCV [Adresse 5] [Adresse 6].
A l’audience du 5 juin 2026, la SARL [J], représentée par son conseil, demande au juge, avec exécution provisoire, de :
- Condamner LA SCCV [Localité 3] [Adresse 7] à lui payer la somme de 5.040 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts ;
- Condamner LA SCCV [Adresse 5] [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 €.000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
A l’appui de ses prétentions, la SARL [J] soutient qu’elle a passé avec LA SCCV [Localité 3] AVENUE [Adresse 6] un contrat de maitrise d’œuvre pour la construction de 6 villas sur un terrain à [Localité 3], pour un cout total de 51.456 €. Elle plaide qu’au titre de cette convention, deux factures ne lui ont pas été réglées, par la défenderesse et en sollicite le paiement.
Bien que régulièrement citée selon acte signifié à personne morale, LA SCCV [Adresse 1] n’était pas représentée.
Eu égard à la nature de l’affaire, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, la SARL [J] verse aux débats la copie du contrat de maitrise d’œuvre passé avec LA SCCV [Adresse 1], le 18 mai 2022 ainsi que deux factures, datées du 26 juillet 2024 et du 26 février 2025, pour un total de 5.040 €, outre le proc-s-verbal de réception des travaux daté du 9 avril 2024 ;
Qu’elle produit également une mise en demeure par lettre simple, datée du 11 juillet 2025, ainsi qu’une sommation par acte de commissaire de justice, en date 20 octobre 2025 ;
Attendu que par conséquent, LA SCCV [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SARL [J] la somme de 5.040 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la première sommation interpellative, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Que la capitalisation, des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Attendu que LA SCCV [Adresse 1] sera également condamnée à payer à la SARL [J] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Qu’elle sera en outre condamnée aux frais et dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS LA SCCV [Adresse 1] à payer à la SARL [J] la somme de 5.040 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
DISONS que les intérêts échus pour une année entière à compter de la signification de la présente ordonnance seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNONS LA SCCV [Adresse 1] à payer à la SARL [J] la somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS LA SCCV [Adresse 1] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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