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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cf8c195da062e048dd9a

Texte de la décision

8,989 caractères

Du 28 août 2026

82C

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3H4Y

[V] [O]

C/

[Q] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O]
né le 10 Août 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE

Représenté par Maître Lucie CAMUS substituant Maître Bérengère PAGEOT ( SELARL ATHENAIS), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEUR :

Monsieur [Q] [C]
né le 05 Décembre 1945 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représenté par Me Marine HAINSELIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

PROCÉDURE :

Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 29 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

En date du 4 octobre 2024, M. [V] [O] a acheté, auprès de M. [Q] [C], un bateau d’occasion, de marque BENETEAU de type ELYER VIVA 9.2 C modèle FLYER, pour un prix de 9.000 €.

M. [V] [O] a, par la suite, constaté que le bateau était affecté de diverses avaries et il a mandaté le cabinet ARCACHON EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du bateau.

Dans son rapport en date du 21 février 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de M. [Q] [C] était susceptible d’être engagée à ce titre.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, M. [V] [O] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre M. [Q] [C].

A l’audience du 5 juin 2026, M. [V] [O], représenté par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par M. [Q] [C], en mettant les frais de consignation à la charge de ce dernier, outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il plaide que le bateau n’a pas été vendu en bon état de fonctionnement, avec de nombreuses réparations à effectuer, dont l’ampleur reste à déterminer par le biais d’une mesure d’investigation.

M. [Q] [C], représenté par son conseil, demande, à titre principal, le rejet de la demande d’expertise, en plaidant que M. [V] [O] connaissait l’état du bateau et qu’il a accepté la vente en connaissance de cause, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil, le privant de tout motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande de compléter la mission confiée à l’expert, et de condamner M. [V] [O] à lui régler la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;

Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;

Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;

Que l’appréciation de la réunion de ces conditions relève d’une appréciation au fond ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [V] [O] verse aux débats l’acte de vente du 4 octobre 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ARCACHON EXPERTISE ;

Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de M. [Q] [C] ;

Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, M. [V] [O] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;

Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par M. [V] [O], qui l’a sollicitée;

Attendu qu’il ne peut être considéré que M. [Q] [C] succombe en ses prétentions, il sera condamné à verser à M. [V] [O] la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;

COMMETTONS Monsieur [N] [H],
[Adresse 4],
E-mail : “[Courriel 1]”
tel : [XXXXXXXX01],

expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

se rendre sur les lieux de stockage du bateau de marque BENETEAU de type ELYER VIVA 9.2 C modèle FLYER, appartenant à M. [V] [O], soit [Adresse 5] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce bateau est conforme au descriptif stipulé dans l’acte de vente du 4 octobre 2024 ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du bateau, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai en navigation ;
dire si, en l’état, le bateau est en état de pouvoir naviguer normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, après avoir précisé les conditions de stockage ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par M. [V] [O], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;

DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;

DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, . [V] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de trois mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si M. [V] [O] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;

CONDAMNONS M. [Q] [C] à verser à M. [V] [O] la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMONS M. [Q] [C] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Président

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