TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00722
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00722 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XWL
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[F] [Y], [K], [I] [A] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [Y]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
Madame [K], [I] [A] épouse [Y]
née le 11 Avril 1994 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 21 juillet 2023, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] un logement sis [Adresse 4] ([Adresse 8] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 483,62 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation et une clause de solidarité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier à M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] un commandement de payer la somme de 3.301,64 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2026.
Par assignation en date du 13 mars 2026, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 16 mars 2026, la SA ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y].
A l’audience du 5 juin 2026, la SA ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à lui payer la somme de 3.383,66 € au titre des loyers et charges échus au 28 février 2026 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA ICF ATLANTIQUE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 7 janvier 2026.
La SA ICF ATLANTIQUE ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposés en étude, M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 483,62 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 outre une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] restent redevables, à la date du 28 février 2026, de la somme de 3.383,66 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 3.383,66 € au titre des arriérés dus au 28 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II - Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 21 juillet 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la SA ICF ATLANTIQUE a, par communication électronique en date du 16 mars 2026 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la SA ICF ATLANTIQUE a fait signifier, le 7 janvier 2026, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 mars 2026 et d’ordonner l’expulsion de M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner in solidum, en tant que besoin, M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III - Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner in solidum M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la SA ICF ATLANTIQUE d’une part, et M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] d’autre part, a été résilié à la date du 7 mars 2026 ;
CONDAMNONS solidairement M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à payer en deniers et quittances à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 3.383,66 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 28 février 2026 ;
ORDONNONS à M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 4] ([Adresse 8] à [Localité 5] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à payer en deniers et quittances à la SA ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] à payer à la SA ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [F] [Y] et Mme [K] [A] épouse [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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