Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 08105, 28 août 2026, RG 22/01418


Vérifier : TJ 08105, 28 août 2026, RG 22/01418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
22/01418
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfa0195da062e048de20

Texte de la décision

27,852 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 28 Août 2026

AFFAIRE N° : N° RG 22/01418 - N° Portalis DBWT-W-B7G-EDXT

54C

MINUTE N° /

DEMANDEUR

L’EIRL “[H] RENOVATION AMENAGEMENT”,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [V],

représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Me Jean Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DEFENDEURS

M. [Q] [P]
né le 16 Février 1989 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant


Mme [E] [Y]
née le 21 Mai 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,

En l’audience publique du 22 Juin 2026.

DELIBERE :

Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 16 mars 2026 du premier président de la cour d'appel de Reims
Assesseur : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 7 avril 2026 du premier président de la cour d'appel de Reims

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] ont eu recours à Monsieur [V] [H], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux fins de faire remplacer cinq fenêtres, une baie vitrée et la porte d'entrée de leur habitation située [Adresse 2] à [Localité 3].

Les travaux ont débuté le 25 janvier 2021 et le chantier a pris fin le 6 avril 2021. L'ANAH, qui subventionnait le remplacement des menuiseries, a validé les travaux effectués et a versé sa subvention entre les mains des consorts [Y]-[P].

Les factures demeurant impayées, Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT a adressé plusieurs mises en demeure à ses clients aux fins d'en obtenir paiement.

Arguant de désordres, Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] ont fait assigner en référé-expertise Monsieur [V] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par ordonnance de référé en date du 30 décembre 2022, Monsieur [G] [W] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [S] [I] a, par la suite, été désigné le 30 novembre 2022 aux fins de le remplacer.

Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT a, par acte en date du 26 septembre 2022, fait assigner au fond, Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P], devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir le paiement des factures litigieuses.

Suivant ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné en référé.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 décembre 2023 de sorte que le dossier a été rappelé à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2025, Monsieur [V] [H] sollicite du Tribunal de ce siège de voir :
Condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [Y] à lui payer les sommes suivantes : 3 232,02 € TTC, outre intérêts à compter de l'émission de la facture, 11 421,64 € TTC, outre intérêts à compter de l'émission de la facture. Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [P] et Madame [Y] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Débouter Monsieur [P] et Madame [Y] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, A titre subsidiaire,
Réduire les sommes versées aux consorts [P] et [Y] à de plus justes proportions, Dire et juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder les devis produits par le concluant lors des opérations d'expertise, En tant que de besoin, ordonner la compensation réciproque des créances des parties,En tout état de cause,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [P] et Madame [Y] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour demander le paiement de ses factures, en se fondant sur les articles 1710 et 1104 du code civil, Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT expose que les défendeurs n'ont jamais payé le prix en contrepartie de la prestation réalisée ajoutant que ces derniers ont réceptionné les travaux et perçu des subventions à ce titre.

En outre, le demandeur soutient que ses clients ont résisté abusivement en refusant de régler les factures afférentes aux travaux alors qu'ils ont perçu des subventions à ce titre. Il souligne que l'ANAH a considéré que les travaux réalisés étaient conformes au devis puisqu'elle a versé les subventions prévues.

De plus, Monsieur [V] [H] considère que l'expert judiciaire n'a décelé aucun désordre apparent, ni d'infiltrations d'air et d'eau. Il ajoute que l'expert n'a évoqué qu'un éventuel problème d'acoustique sur la route passant devant la maison, non vérifié, considérant toutefois qu'il n'est pas tenu par cette obligation et que les travaux subventionnés par l'ANAH n'ont pour but que la rénovation énergétique du bâtiment et non l'amélioration acoustique.

Au surplus, le demandeur fait valoir que les non-conformités formelles aux règles de l'art ou au DTU n'engendrant aucun désordre, ne sont pas susceptibles de réparation. Enfin, il reprend à son compte les conclusions de l'expert et considère que rien ne justifiait l'absence de paiement de la totalité de la prestation, au regard de l'exécution des travaux.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Monsieur [Q] [P] et Madame [E] [Y] demandent au Tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
1) Sur la facture n°179 du 06/04/2021 :
Condamner Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne " [H] RENOVATION AMENAGEMENT " à leur payer : La somme de 18.310,15 € TTC, actualisée suivant application de l'indice BT 01 entre novembre 2023 et la date du jugement à intervenir et avec capitalisation des intérêts, Dont à déduire, par compensation, le solde de sa facturation à hauteur de 11.421,64 € TTC
2) Sur la facture n°F0185 du 11/02/2021 :
A titre principal,
Débouter Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne " [H] RENOVATION AMENAGEMENT " de sa demande de paiement, Subsidiairement,
Condamner Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne " [H] RENOVATION AMENAGEMENT " sur les 2 VELUX posés au-dessus du garage à produire, avant dire droit, une étude de structure conforme à la préconisation de l'Expert, réalisée par un Bureau d'Etudes Structure spécialisé en charpente bois ; Condamner Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne " [H] RENOVATION AMENAGEMENT " à la somme de 3.223 € TTC au titre de la dépose des VELUX et de la remise en état de la charpente et de la couverture,
3) En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne " [H] RENOVATION AMENAGEMENT " de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; Condamner Monsieur [V] [H], exerçant sous l'enseigne " [H] RENOVATION AMENAGEMENT " à : la somme de 11.688,14 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; la somme de 750,00 € TTC au titre des frais exposés dans le cadre de la première expertise ; aux entiers dépens de la présente et de l'instance de référé, en ceux compris les frais de l'expertise et de sapiteur.
En réponse aux prétentions adverses, Monsieur [Q] [P] et Madame [E] [Y] font valoir dans un premier temps que les dimensions des menuiseries sont erronées et que cette erreur est imputable à l'entreprise adverse même si elle n'est pas la cause de ce désordre. Les défendeurs soutiennent également qu'il existe des anomalies de préparation des supports, une défaillance dans la pose ainsi que des non-conformités acoustiques.

Pour voir engager la responsabilité contractuelle du demandeur, Monsieur [P] et Madame [Y] font valoir que l'entreprise a manqué à son devoir d'information et de conseil, et à son obligation de vigilance en ne renseignant pas les clients sur les insuffisances des ouvrages et installations projetés, et cela notamment en matière d'isolation phonique, ni sur les matériaux utilisés en l'espèce.

Reprenant le rapport d'expertise, les défendeurs considèrent que de nombreux désordres existent et justifient l'absence de paiement de la facture n°179 du 21 octobre 2020, rééditée le 6 avril 2021. S'agissant de la facture n°F0185 du 11 février 2021, les consorts [P]-[Y] font valoir qu'en l'absence d'un devis signé, seule la responsabilité délictuelle de l'entreprise doit être retenue, ajoutant que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le prix et les travaux. De plus, ils soutiennent d'une part, que la pose de vélux ne donne pas lieu au versement de la subvention par l'ANAH dans le cadre de la prime de rénovation énergétique et d'autre part, qu'ils n'avaient pas décidé de donner suite pour cette pose. Subséquemment Monsieur [P] et Madame [Y] soulignent que la signature apposée sur le devis est fausse.

Enfin, sur la résistance abusive dont se prévaut Monsieur [V] [H], les défendeurs exposent que la retenue du paiement ne constitue in fine qu'une application du mécanisme de l'exception d'inexécution dans le cadre de l'application du contrat de louage d'ouvrage, de sorte qu'aucune résistance abusive n'est caractérisée.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 3 février 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2026.

MOTIFS

Sur les demandes principales en paiement

Il résulte des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil que le contrat s'analyse en un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

L'article 1217 du Code civil prévoit que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que des travaux ont été réalisés au domicile de Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] entre le 25 janvier et le 6 avril 2021, ceux-ci ayant été exécutés par l'entreprise [H]. Il est constant que cette société a procédé à la fourniture et à la pose de menuiseries extérieures au sein de leur maison pour un montant total de 11.421,64 € TTC. Les travaux initialement prévus comprenaient :
- la pose d'une porte extérieure,
- la pose d'une baie vitrée dans le salon,
- la pose d'une fenêtre 2 Vantaux coulissante dans la cuisine,
- la pose d'une fenêtre 2 Vantaux dans le salon,
- la pose d'une fenêtre 2 Vantaux dans la salle de bain,
- la pose d'une fenêtre 2 vantaux dans la chambre avant,
- la pose d'une fenêtre 2 vantaux dans la chambre arrière,
- la pose d'une porte d'entrée,

Le devis du 7 décembre 2029 correspondant à ces postes n'était pas signé par les défendeurs.

Un autre devis était établi relativement aux fenêtres de toit de type " vélux "pour un montant de 3 232,02 euros, lequel selon Monsieur [H] supporterait la signature des consorts [Y]-[P], ce que ces derniers contestent.

Sur la base de ces devis, deux factures étaient émises par l'entreprise [H], les factures n°F0179 du 21 octobre 2020 rééditée le 6 avril 2021 et n°F0185 du 11 février 2021.

1- Sur la réception des travaux

Monsieur [H] prétend que l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat (ANAH) en la personne de Monsieur [R], lequel a le 15 avril 2021 établi une " attestation d'exclusivité du professionnel ", aurait ainsi réceptionné sans réserve les travaux.

Or, il apparait à la lecture de ce document que celui-ci tend simplement, une fois la réalisation de travaux constatée par l'artisan renseigné, à permettre le versement des subventions.

Ainsi, il y a lieu de constater que quand bien-même l'ANAH aurait-elle subventionnée une partie des travaux exécutée avec Monsieur [P] et Madame [Y], ce qui n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins que les véritables maîtres de l'ouvrage, soit les défendeurs, n'ont eux pas réceptionné lesdits travaux, fut-ce de manière tacite.

Au surplus, il sera relevé que Monsieur [X] [R] dans les encarts relatifs à " la satisfaction des travaux effectués par l'artisan et dans celui relatif à la satisfaction quant à la relation client de l'artisan a complété " pas du tout satisfait ".

Les garanties légales ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, en l'absence de réception des travaux.

En effet, si cette réception peut être tacite, elle implique que le tribunal puisse déduire des circonstances de l'espèce la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir amiablement l'ouvrage et donc le fait qu'il reconnaisse que l'ouvrage a été exécuté correctement.

L'existence d'une telle volonté ne résulte pas des éléments de l'espèce.

Dès lors les règles issues des articles 1231-1 et 1217 du code civil trouvent à s'appliquer.

Au demeurant, les parties ne contestent pas l'existence de relations ab initio amicales en 2019 puis contractuelles s'agissant de la première facture, hors vélux, les défendeurs à la cause déplorant des désordres et malfaçons dans la pose de 5 fenêtres, une porte d'entrée outre une baie vitrée correspondant à une facture n°179 du 21 octobre 2020 rééditée le 6 avril 2021.

Ils contestent en revanche avoir consenti à la fourniture et la pose de velux, lesquels faisaient l'objet d'un devis et d'une facture de l'ordre de 3.232.02 euros.

Un premier rapport était dressé le 4 juillet 2021 à la demande des défendeurs par Monsieur [A], lequel concluait :
" Les travaux effectués par l'entreprise [H] ne sont pas conformes aux règles de l'art, et ne permettent pas de garantir une fonctionnalité des ouvrages.
L'ensemble des menuiseries doit être remplacé avec réalisation d'un support conforme.
Concernant les vélux, quelques travaux de reprises sont nécessaires. "

Il ressort du rapport exécuté sur ordonnance de référé du 9 décembre 2023, par l'expert [I] : - " le jour où nous procédons à la visite des lieux, l'ensemble des fenêtres est posé, les finitions intérieures autour de chaque baie sont achevés, aucune fenêtre ne présente de défaut apparent d'infiltration à l'air et à l'eau (p.15),
-On rappelle que Mr [H] et son fabriquant se partagent pour une partie des baises (localisées en RDC) une erreur de relevés des cotes de baies qui a entrainé une fabrication surdimensionnée des menuiseries aluminium (surcroit de largeur et hauteur de 6 cm de chaque côté),( p.16)
- le poseur [H] a donc été obligé de retailler, à la disqueuse, les tableaux maçonnés (…)
- Il faut absolument redresser les tableaux de l'appui (= les rendre bien plats) afin que le dormant de la menuiserie puisse s'appliquer impeccablement sur son joint comprimé et être ensuite correctement calfeutré à sa périphérie. Le jour de nos observations, il n'y aucune façon de prouver que ces ouvrages n'aient pas été réalisés conformément à ces directives d'une part, et d'autre part il n'y a aucune preuve d'une éventuelle défaillance de la pose en l'état. En effet, il n'y a pas d'infiltrations apparentes ou laissant des traces, ni à l'air, ni à l'eau.

Après le premier accédit, l'expert conclut :
- Aucun défaut d'application des menuiseries dans les feuillures créées n'est visible. ( ...) Nous ne validons pas le défaut de pose et écartons le rapport [A]. Pour autant des anomalies concernant les finitions ont été notées nous en demanderons des actions correctives (p.17) ;

Les travaux de reprises listés par l'expert concernent :
- Une reprise à prévoir d'ailleurs systématiquement sur l'ensemble des baies (p.19),
- S'agissant des vélux, les vélux des chambres n'appellent aucune observation (page 29), pas plus que ceux du salon (page 27) alors que ceux positionnés dans le grenier au-dessus du garage nécessiteraient de mettre en œuvre une étude technique d'un BET ou d'un charpentier afin de s'assurer de leur solidité.

Les observations relatives à l'acoustique démontrent que :
- Les résultats de la mesure montrent que, acoustiquement, les fenêtres ne sont pas conformes aux caractéristiques de la fiche technique. (…) Au regard de la circulation de la voie considérée et son classement 35dB, le vitrage proposé par l'entreprise ne répond pas aux obligations de la prise en compte du classement de la voie.

Dans la section travaux à prévoir, l'expert concluait :
- Nous avons envisagé le changement des fenêtres existantes par des coulissants a entrainé une perte acoustique. Nous avons demandé le changement de baies sur la façade rue par des ouvrants à la française aux dimensions correspondantes maintenant à des appuis et tableaux maçonné redressés.
- Pour la façade arrière, nous ne retenons pas d'interrogations acoustiques et nous demandons une dépose repose des menuiseries existantes, mais sur des tableaux et appuis de fenêtres correctement dressés (p.34).

2- Sur le paiement de la facture n°179 du 21 octobre 2020 rééditée le 6 avril 2021

Cette facture concerne la pose des fenêtres, baies et portes extérieures. Elle a été établie à hauteur de 11 421.64 euros et il n'est pas contesté qu'elle n'ait jamais été réglée par les Consorts [P]-[Y]. Elle correspond à un devis initial du 7 décembre 2019 établi quant au même objet et au même montant.

Or, les défendeurs expliquent ne pas avoir payé cette facture en raison des désordres susévoqués par les deux rapports d'expertise, et notamment en raison des erreurs de dimensionnement des menuiseries, des anomalies de préparation des supports, d'une défaillance dans la pose des menuiseries, de non-conformités acoustiques, tant eu égard à l'absence de conformité des fenêtres aux caractéristiques de la fiche technique qu'eu égard au vitrage proposé lequel ne serait pas adapté au classement de la voie.

Ils estiment que l'ensemble des désordres, par la fourniture des fiches techniques des fenêtres notamment tels que confortés par les expertises, étant imputables à Monsieur [H], l'entrepreneur a failli à son obligation de résultat dans la conduite des travaux mais également à son obligation d'information, de conseil et de vigilance à l'égard des maîtres de l'ouvrage.
Il ressort des conclusions d'expertise que l'ensemble des désordres mentionnés par les défendeurs sont effectivement repris dans les deux rapports d'expertise, de sorte que les consorts [P]-[Y] apportent la preuve de l'existence de ces désordres, bien qu'ils soient minimisés par Monsieur [H].

Il y a dès lors lieu de condamner la société [H] aux travaux de reprise tels que préconisés par le rapport de l'expert judiciaire [I], soit :
le changement de baies sur la façade rue par des ouvrants à la française aux dimensions correspondantes maintenant à des appuis et tableaux maçonné redressés,pour la façade arrière, une dépose repose des menuiseries existantes, mais sur des tableaux et appuis de fenêtres correctement dressés.
A cet égard, les consorts [Y]-[P] versent aux débats deux devis :
un devis de la société VALOGIA pour redresser les tableaux et l'appui, pour un montant de 5.885,00 € TTC, validé par l'expert (p. 37 du rapport d'expertise), un devis de la société WIART pour le remplacement des menuiseries d'un montant de 12.425,15 € TTC, Soit au total la somme de 18.310,05 euros.

Si l'expert préconise, afin de baisser les coûts, une reprise au titre de son service après-vente par l'entreprise [H] des désordres objectivés, il n'en demeure pas moins que la perte de confiance des défendeurs dans cette entreprise permet la reprise par une ou plusieurs entreprises extérieures de sorte que la réparation sur ces montants et par ces entrepreneurs, comme en nature, sera validée.

Subséquemment, une fois soustrait le montant de la facture non acquittée de l'ordre de 11 421.64 euros, l'entreprise [H] est débitrice à l'égard des consorts [Y]-[P] de la somme de 6.888,51 €, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01, avec intérêt de droit à compter de la présente décision, ce quand bien même l'ANAH leur aurait-elle remboursé le montant de ladite facture, qu'ils acquittent ainsi par le jeu de la compensation.
Enfin, l'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Monsieur [H] sera de manière corolaire, débouté de ses demandes de ce chef.

3- Sur la facture n°F0185 du 11 février 2021

En l'espèce, les défendeurs contestent l'existence de leur consentement à la pose de 6 fenêtres type vélux faisant l'objet d'une facture de l'ordre de 3 232.02 euros.

Si l'expert [I] dans son rapport estime qu'il n'est pas concevable que l'entreprise [H] ait d'elle-même procédé à la commande et à la pose des vélux sans l'accord des maîtres de l'ouvrage, il n'en demeure pas moins que son avis juridique qui n'était pas requis, ne lie pas le tribunal.

Au contraire seront relevés les points suivants :
le devis du 7 décembre 2019 comporte bien une signature, laquelle est contestée par les défendeurs outre que la reproduction manuscrite de la mention " bon pour accord " fait défaut, au même titre que la date ; les défendeurs fournissent un échantillon de la signature de Madame [Y] laquelle diffère de celle apposée sur le devis ; aucun acompte n'est prévu à la signature du devis, ce qui est pourtant la règle en matière de contrat de louage d'ouvrage notamment quand il est question de la commande et de la fourniture de menuiseries, la facture, laquelle reprend les mêmes éléments de facturation que le devis, ne comporte aucun élément déterminant si ce n'est la mention de la nécessité de payer un acompte de 30%, lequel n'a jamais été versé par les maîtres de l'ouvrage.
Ainsi, il convient de remarquer que le demandeur ne fournit que des factures et aucun bon de commande, ni devis signé par les défendeurs, ce qui ne permet donc pas, à eux seuls, d'établir l'existence d'un échange de consentements.

Or, la formation du contrat suppose une manifestation claire et non équivoque de la volonté de s'engager.

En l'absence de tout élément complémentaire tel qu'un devis signé, un bon de commande accepté ou tout autre écrit démontrant l'accord de volontés des parties, les prestations mentionnées au devis et dans la facture produite et contestée par les défendeurs ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'un engagement réciproque et d'un accord de volonté concernant l'ensemble des termes du contrat.

Ainsi, les prestations mentionnées dans la facture contestée par les consorts [Y]-[P] ne pourront suffire à fonder la demande en paiement de Monsieur [H] de sorte que celui-ci sera débouté de sa demande en paiement du chef de cette facture.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer "

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, force est de constater que le sens de la présente décision laquelle déboute Monsieur [H] de ses prétentions principales, commande le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] seront déboutés de leur demande de condamnation complémentaire à la somme de 750 euros, cette demande n'étant pas étayée.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT condamné aux dépens, devra verser à Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros, Monsieur [H] en étant corrélativement débouté.

3) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] la somme de 6.888.51 euros, par compensation avec la somme due de 11 421.64 euros au titre des prestations réalisées, actualisée suivant application de l'indice BT 01 entre le mois de novembre 2023 et la date du présent jugement, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT à payer à Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] [H] exerçant sous l'enseigne [H] RENOVATION AMENAGEMENT aux dépens en ceux compris les frais de l'expertise et de sapiteur ;

DEBOUTE Madame [E] [Y] et Monsieur [Q] [P] de leur demande complémentaire au paiement de la somme de 750 euros au titre des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.