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TJ 33063, 28 août 2026, RG 25/01715


Vérifier : TJ 33063, 28 août 2026, RG 25/01715 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/01715
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfa3195da062e048de47

Texte de la décision

12,229 caractères

Du 28 août 2026

PPP Contentieux général

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PZE

Association DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES (AGIRAS)

C/

[F] [N] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 28 août 2026

JUGE : Madame Célia RENOTON,

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Association DE GESTION ET D’INTERMEDIATION DE RESIDENCES AVEC SERVICES A AMBITIONS SOCIALES (AGIRAS)
Siret 914 873 427 00027
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT (avocat au barreau d’ARRAS) substitué par Me Alexia LIOTARD (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [N] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant

DÉBATS :

Audience publique en date du 15 juin 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2022, la société VILOGIA a consenti un bail d'habitation à M. [F] [N] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 5], [Localité 3].

A compter du 1er janvier 2024, la société VILOGIA a confié la gestion exclusive de l'immeuble à l'association AGIRAS (association de gestion et d'intermédiation de résidences avec services à ambitions sociales).

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, l'association AGIRAS a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 694,55 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [N] [Q] le 24 décembre 2024.

Par assignation du 2 mai 2025, l'association AGIRAS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et à défaut entendre prononcer la résiliation du bail être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [F] [N] [Q] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
- 694,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 mai 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À l'audience du 15 juin 2026 après réouverture des débats, l'association AGIRAS maintient l'intégralité de ses demandes avec intérêts au taux légal pour la dette locative à compter de la signification du présent jugement, et précise que la dette locative, actualisée au 29 décembre 2025, s'élève désormais à 1191,67 euros. AGIRAS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [F] [N] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

AGIRAS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

AGIRAS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 19 décembre 2024. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 694,55 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 février 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société AGIRAS à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société AGIRAS verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 29 décembre 2025, échéance de novembre 2025 comprise, M. [F] [N] [Q] lui devait la somme de 1191,67 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [F] [N] [Q] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due à compter du 1er décembre 2025. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 357,37 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à AGIRAS ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [F] [N] [Q], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 75 euros à la demande de AGIRAS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS :

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2024 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 octobre 2022 entre la société VILOGIA, d'une part, et M. [F] [N] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], [Localité 3] est résilié depuis le 20 février 2025 ;

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [F] [N] [Q], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;

ORDONNE à M. [F] [N] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

CONDAMNE M. [F] [N] [Q] au paiement à l'association de gestion et d'intermédiation de résidences avec services à ambitions sociales (AGIRAS) d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 357,37 euros (trois cent cinquante-sept euros et trente-sept centimes) par mois à compter du 1er décembre 2025 ;

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [F] [N] [Q] à payer à l'association de gestion et d'intermédiation de résidences avec services à ambitions sociales (AGIRAS) la somme de 1191,67 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros et soixante-sept centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2025, (échéance du mois de novembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

CONDAMNE M. [F] [N] [Q] à payer à l'association de gestion et d'intermédiation de résidences avec services à ambitions sociales (AGIRAS) la somme de 75 euros (soixante-quinze euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] [N] [Q] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 décembre 2024 et celui de l'assignation du 2 mai 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 août 2026, et signé par la juge et la cadre-greffière susnommées.

LA CADRE-GREFFIERE LA JUGE

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