TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IDF
Société LAFONT MENUISERIE SERVICES
C/
S.A.S. GROUPE MAINE, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société LAFONT MENUISERIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître TROALEN substituant Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR ,avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE MAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux,
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de Bordeaux,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 06 Janvier 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en prezmier ressort,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Selon trois devis datés des 15 novembre 2020, 20 juin 2021 et 30 janvier 2024, M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] ont conclu avec la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES trois contrats prévoyant divers travaux concernant leur bien immobilier, pour un coût total de 9.044,23 €.
Les matériaux utilisés par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES ont été fournis par la SAS GROUPE MAINE, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Se plaignant de la mauvaise réalisation des travaux, M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] ont, par l’intermédiaire de leur assureur, mandaté le cabinet EXPERT’IS, afin de réaliser une expertise amiable.
Dans son rapport en date du 3 février 2025, l’expert a constaté que les travaux effectués par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES étaient affectés de divers désordres, a estimé que sa responsabilité était susceptible d’être engagée à ce titre, et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 6.960 €.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise des travaux réalisés par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES, et a confié celle-ci à M. [H].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS GROUPE MAINE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
A l’audience du 5 juin 2026, la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES, représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner que l’expertise judiciaire confiée à M. [H] soit commune et contradictoire avec la SAS GROUPE MAINE, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Au soutien de ses prétentions, elle plaide que, compte tenu de l’intervention de la SAS GROUPE MAINE dans les travaux réalisés par elle, en qualité de fournisseur, il est nécessaire que celle-ci soit associée aux opérations d’expertise, en présence de ses assureurs, dès lors que l’origine des désordres dénoncés par M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] reste à déterminer.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient que la question de leur éventuelle mise hors de cause relève d’une appréciation au fond, dans le cadre d’une demande d’indemnisation formée, le cas échéant, par M. [T] [Y] et Mme [F] [Y].
La SAS GROUPE MAINE, représentée par son conseil, exprime ses protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil conjoint, sollicitent le rejet de la demande formée par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES, en plaidant leur mise hors de cause, dans la mesure où, d’une part, les travaux réalisés par la demanderesse ne relèvent pas d’une garantie décennale et où, d’autre part, les conditions de mise en jeu d’une autre garantie, à l’instar de la garantie responsabilité civile professionnelle, ne sont pas réunies, au regard du caractère tardif de la réclamation formée par les consorts [Y]. Elles en déduisent que la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES ne peut se prévaloir d’un motif légitime au titre de sa demande, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elles sollicitent, en outre, la condamnation de la demanderesse à leur régler la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu que dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre un particulier et un professionnel, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat au titre de la réalisation des prestations convenues, de sorte que les travaux qu’il a effectués ne doivent être affectés d’aucun défaut ou désordre ;
Que dans le cas contraire, sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être mise en jeu ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la SAS GROUPE MAINE a fourni les matériaux utilisés par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES pour réaliser les travaux commandés par M. [T] [Y] et Mme [F] [Y], qui font l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 novembre 2025 ;
Que, par conséquent, afin d’assurer le respect du contradictoire dans l’attente des conclusions de M. [H] et en anticipation d’une éventuelle action au fond, initiée par les consorts [Y], il convient d’associer la SAS GROUPE MAINE aux opérations d’expertise ;
Attendu que, par ailleurs, la question de l’applicabilité ou non de telle ou telle garantie au profit de la SAS GROUPE MAINE, en fonction de la nature des travaux en cause ou des conditions de la réclamation effectuée par M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] relèvent d’une appréciation au fond et ne saurait être tranchée dans le cadre d’une procédure de référé expertise, qui ne tend qu’à ordonner une simple mesure d’investigation ;
Que dans ce contexte, il convient d’associer la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux opérations d’expertise ;
Que, succombant en leur prétention, elles seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS la mise en cause de la SAS GROUPE MAINE et de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 novembre 2025, confiée à M. [H], s’agissant des travaux réalisés par la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES, au profit de M. [T] [Y] et Mme [F] [Y] ;
DEBOUTONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de la SARL LAFONT MENUISERIE SERVICES ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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