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TJ 08105, 28 août 2026, RG 25/00443


Vérifier : TJ 08105, 28 août 2026, RG 25/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfb7195da062e048deda

Texte de la décision

16,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 28 Août 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/00443 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ETLX

54G

MINUTE N° /

DEMANDEURS

Mme [T] [R]
née le 10 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant


M. [J] [W]
né le 31 Janvier 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant

DEFENDERESSES

La SMABTP
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER,
avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant


La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE STPE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal,

représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,

En l’audience publique du 22 Juin 2026.

DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 16 mars 2026 du premier président de la cour d'appel de Reims
Assesseur : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 7 avril 2026 du premier président de la cour d'appel de Reims

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [R] et Monsieur [J] [W] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 5] à [Localité 7].
Pour construire cette maison, ils ont fait appel à la société CHAMPALOR HABITAT, constructeur de maisons individuelles, depuis lors absorbée par la société MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE (MCCA).

Un procès-verbal de réception, entre CHAMPALOR HABITAT et les maîtres de l'ouvrage, a été établi sans réserve en date du 18 octobre 2013.

Selon la facture du 27 mai 2015 d'un montant de 4 063,40 € TTC, Madame [R] et Monsieur [W] ont fait réaliser des travaux d'aménagement extérieurs de leur maison par la Société Nouvelle STPE assurée auprès de la SMABTP et, notamment, la mise en œuvre d'enrobé sur une allée piétonne autour de la maison, ainsi que sur l'allée accédant au garage.

Courant 2018, Madame [R] et Monsieur [W] ont vu apparaître des désordres évolutifs sur l'enrobé.

Leur compagnie d'assurance protection juridique GROUPAMA a mandaté la société SARETEC en sa qualité d'expert et un rapport de recherche de fuite a été dressé par SYNAPS SOLUTIONS le 7 juillet 2023.

Par suite, la compagnie d'assurance protection juridique GROUPAMA a pris attache avec la SMABTP par correspondance du 8 août 2023 soulignant que les désordres, ainsi qu'il résulte de l'expertise réalisée, sont consécutifs à un défaut de compactage du gravier laitier sur l'enrobé mis en œuvre par son assurée la société STPE.

Madame [R] et Monsieur [W] ont par exploit d'huissier régularisé le 23 septembre 2023, fait délivrer assignation à la société MAISONS COOPERATIVE CHAMPAGNE ARDENNE, la société NOUVELLE STPE et la SMABTP en référé expertise.

Monsieur [U] [P], expert judiciaire, a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 16 février 2024 et a déposé son rapport le 4 décembre 2024.

Par courrier officiel en date du 6 mars 2025, la société SN STPE et son assureur ont proposé au maître d'ouvrage de les indemniser sur la base du rapport d'expertise de Monsieur [P], frais d'expertise compris.

Par acte en date du 11 mars 2025, les consorts [F] ont fait assigner la Société Nouvelle STPE et son assureur la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin que soit mise en œuvre la garantie décennale.

Dans leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 octobre 2025, ils demandent au tribunal de voir :
Condamner in solidum, la SAS Société Nouvelle STPE et sa compagnie d'assurance SMABTP, à leur payer les sommes suivantes :Au titre des travaux réparatoires, la somme de 12 027,40€, revalorisée suivant l'indice du coût de la construction à compter du 12 novembre 2024, et la date du jugement à intervenir, Au titre du préjudice de jouissance subi pendant la période des travaux réparatoires, la somme de 1 000€ de dommages et intérêts, Au titre du préjudice de jouissance subi depuis l'année 2018 incluse, à l'année 2024 incluse, la somme de 7 200€ de dommages et intérêts, Au titre du préjudice de jouissance subi à compter du mois de janvier 2025 inclus, la somme de 100€ par mois, jusqu'au jour du paiement effectif de la somme qui sera fixée par le Tribunal au titre des travaux réparatoires, La somme de 2 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée du constructeur, Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 4 000€. Débouter la SAS Société Nouvelle STPE et sa compagnie d'assurance SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, Condamner, in solidum, la SAS Société Nouvelle STPE et sa compagnie d'assurance SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise ayant donné lieu à l'ordonnance du 16 février 2024, et les frais et honoraires de l'Expert Judiciaire Monsieur [P], dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, Avocats.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil que les désordres constatés par l'expert relèvent de la garantie décennale ajoutant que l'expert conclut à l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Les demandeurs font valoir que les défenderesses devront indemniser le coût des travaux préparatoires revalorisé suivant l'indice du coût de la construction jusqu'au jour du jugement à intervenir dans la mesure où ils considèrent que leur indemnisation aurait dû être effective avant même l'introduction de la procédure de référé expertise.

En outre, ils estiment que les travaux nécessaires à la reprise des désordres vont créer un trouble de jouissance pendant une durée de trois semaines. Ils soulignent subir également un trouble de jouissance depuis la survenue des désordres en 2018. De plus, les consorts [R] [W] contestent l'argumentation adverse selon laquelle ils soulignent que les désordres relevés n'ont jamais fait obstacle à un usage normal de l'ouvrage.

Enfin, les demandeurs font valoir que la cause des désordres était connue par la société Noucelle STPE et son assureur avant l'introduction de l'instance en référé expertise, et qu'à ce titre des professionnels de la construction ont nécessairement connaissance de la cause des désordres et de l'obligation d'indemniser.

Par conclusions notifiée par voir électronique le 30 juin 2025, la société Nouvelle STPE et la société SMABTP demandent au Tribunal judiciaire de :
Juger que la société SN STPE et la SMABTP ne contestent ni la responsabilité de l'entreprise ni la mobilisation des garanties assurantielles, que ce soit dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'elles l'ont fait à titre amiable suite au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [P], Fixer le coût des travaux réparatoires à la somme de 12.027,40 €, Débouter les consorts [F] de leur demande de réparation d'un préjudice de jouissance de 2018 à 2024, Débouter également les consorts [F] de leur demande de réparation d'un trouble de jouissance pendant la période des travaux réparatoires.A titre subsidiaire,
Fixer le montant de la réparation du préjudice de jouissance des consorts [F] pendant la période de travaux réparatoires à la somme de 500€,Rejeter toute demande plus ample ou contraire de ce chef, Débouter les consorts [F] de leur demande en paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive et injustifiée des défenderesses, Débouter également les consorts [F] de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire,
Fixer à la somme de 1.000 € le montant de la somme à laquelle les consorts [F] peuvent prétendre au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejeter toute demande plus ample ou contraire, Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans un premier temps, les sociétés défenderesses indiquent ne pas contester la responsabilité de la société nouvelle STPE mais entendent contester les sommes sollicitées par les demandeurs.

Dans un second temps, la société nouvelle STPE et son assureur considèrent que si les demandeurs sont légitimes à solliciter la réparation intégrale de leur préjudice, cela ne peut pas créer un enrichissement. Elles soulignent que si les demandeurs avaient accepté la proposition de règlement, aucune actualisation des travaux ne serait à envisager.

Ensuite, ils réfutent la demande adverse visant à l'indemnisation d'un trouble de jouissance qu'auraient subi les consorts [F] en ce qu'elles considèrent que les troubles invoqués n'ont jamais fait obstacle à un usage normal de l'ouvrage en question. De plus, s'agissant du trouble de jouissance durant les travaux de reprise à prévoir, les défenderesses soutiennent que le phasage des travaux doit permettre aux maîtres d'ouvrage d'accéder à leur immeuble sans difficulté et qu'un accès à la maison sera possible à partir de la porte-fenêtre vitrée située à l'arrière de l'immeuble.

Enfin, la société nouvelle STPE et la SMABTP soulignent qu'ils n'ont jamais opposé une quelconque résistance abusive injustifiée ajoutant qu'elles ont proposé plusieurs solutions amiables.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées au titre de la garantie décennale

Les articles 1792 et suivants du code civil instaurent un régime de garantie légale obligatoire selon lequel tout constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, à la condition que l'ouvrage ait été réceptionné et que les désordres aient été révélés postérieurement à la réception.
La garantie décennale des constructeurs est un régime de responsabilité exclusif, destiné à réparer les atteintes à la solidité ou à la destination de l'ouvrage postérieurement à la réception.

En application de l'article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

Il ressort de l'article 1792-6 que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Bien qu'il ne la prévoie pas expressément, ce texte laisse subsister la possibilité d'une réception tacite, laquelle est établie par la volonté du maître d'accepter l'ouvrage.

1- Sur l'existence d'une réception tacite

En l'espèce, Monsieur [J] [W] et Madame [T] [R] ont réceptionné leur maison d'habitation qu'ils ont fait construire sis [Adresse 6] " [Adresse 7] à [Localité 8], par un procès-verbal sans réserve du 18 octobre 2013.

Le 15 mai 2015, la société nouvelle STPE a émis une facture d'un montant de 2 863,40 € portant sur la réalisation des travaux d'aménagement extérieur.

Cette facture a pour destinataire Monsieur et Madame [V] [C]. Suivant une attestation produite au dossier datée du 20 décembre 2022, les consorts [C] certifient avoir soldé la facture susmentionnée portant sur l'enrobé de goudron de la maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] pour le compte de leur fils [J] [W], au titre d'un prêt qui peut être qualifié de familial en l'espèce.

La société nouvelle STPE et son assurance la SMABTP, ne contestent pas le paiement des travaux réalisés ni le fondement juridique de la demande.

Au surplus, aucune des parties ne remet en cause la prise de possession de l'ouvrage par les demandeurs.

Il y a lieu de préciser qu'aucune contestation relative à l'ouvrage n'a été émise entre le 15 mai 2015 et 2018, année à laquelle l'expert judiciaire a retenu que Monsieur [W] avait constaté pour la première fois des désordres sur les enrobés.

Il apparaît ainsi que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite sans réserve, à la date de leur achèvement, soit le 15 mai 2015, date de la facture produite au dossier.

2- Sur la communication du rapport d'expertise

Aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile : " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ".

L'article 15 du même code prévoit que " les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ".

En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que Monsieur [U] [P], expert judiciaire, a été désigné par ordonnance de référé du 16 février 2024 et par une ordonnance de remplacement du 31 mai 2024. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 31 décembre 2024, les consorts [F] sollicitent notamment la condamnation de la société nouvelle STPE et son assureur SMABTP à lui verser la somme de 12 027,40 € au titre des travaux réparatoires revalorisée suivant l'indice du coût de la construction à compter du 12 novembre 2024, et la date du jugement à intervenir, ainsi que l'indemnisation d'un trouble de jouissance.

Si les défendeurs ne contestent pas le caractère décennal des désordres et fondent eux-mêmes leurs demandes sur le rapport d'expertise, force est de constater que les parties ne produisent pas le rapport d'expertise judiciaire aux débats permettant de justifier effectivement du caractère décennal des désordres allégués, de l'estimation des travaux de reprise ainsi que du trouble de jouissance arrêté par l'expert. Il ressort en effet qu'aucun bordereau de pièces communiquées n'énumère ledit rapport d'expertise, de sorte que le Tribunal n'est pas saisi de ladite pièce.

Par conséquent, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties la communication du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 décembre 2024 par Monsieur [U] [P], expert judiciaire.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,

FIXE la réception tacite de l'ouvrage à la date du 15 mai 2015 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 15 septembre 2026 à 09 heures afin de permettre, aux parties la communication du rapport d'expertise judiciaire déposé le 31 décembre 2024 par Monsieur [U] [P], expert judiciaire ;

RESERVE les autres demandes,

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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