TJ 08105, 28 août 2026, RG 25/00826
Vérifier : TJ 08105, 28 août 2026, RG 25/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Août 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00826 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUMQ
28A
MINUTE N° /
DEMANDEURS
Mme [P] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (08)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
M. [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (08)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Mme [H] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 5] (08)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Mme [T] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (08)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
Mme [F] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] (08)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [A] [B] [R]
née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 10] (08)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
M. [W] [O], es qualité de curateur de Madame [A] [B] [R].
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par la SCP SOLVEL - BARRUE, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
M. [V] [D]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 12] (08)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
Mme [C] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 13] (08)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 22 Juin 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 16 mars 2026 du premier président de la cour d’appel de Reims
Assesseur : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 7 avril 2026 du premier président de la cour d’appel de Reims
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant testament olographe du 13 octobre 2011 reçu le 2 décembre 2022 par Maître [I], notaire à [Localité 5], et d'un codicile du 29 septembre 2012 reçu le 2 février 2022 par Maître [Q], notaire à [Localité 5], Madame [E] [R] a fait don de ses biens après sa mort à sa sœur, Madame [A] [R], au Docteur [V] [D] et à son auxiliaire de vie, Madame [C] [N] veuve [S].
Madame [E] [R] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] et a laissé pour lui succéder :
Madame [A] [R], sa sœur, en sa qualité d'héritière et légataire universelle et légataire à titre particulier ;Monsieur [V] [D], tiers, en sa qualité de légataire universel et légataire à titre particulier ;Madame [C] [N] veuve [S], tiers, en qualité de légataire universelle et légataire à titre particulier ;Madame [P] [K] épouse [M], nièce, en qualité de légataire à titre particulier ;Monsieur [J] [L], neveu, en qualité de légataire à titre particulier ;Madame [H] [K] épouse [Z], nièce, en qualité de légataire à titre particulier ;Madame [T] [X] épouse [U], nièce, en qualité de légataire à titre particulier ;Madame [F] [X] épouse [Y], nièce, en qualité de légataire à titre particulier.
L'indivision successorale est composée notamment de multiples parcelles de terres et prés ainsi que d'une maison d'habitation.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 1er octobre 2024, Madame [P] [K] épouse [M], Monsieur [J] [L], Madame [H] [K], épouse [Z], Madame [T] [X] épouse [U] et Madame [F] [X] épouse [Y] ont mis en demeure Madame [A] [R] aux fins de procéder amiablement aux opérations de partage.
Suivant jugement du 5 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Madame [A] [R] a été placée sous mesure de curatelle.
Madame [P] [K] épouse [M], Monsieur [J] [L], Madame [H] [K], épouse [Z], Madame [T] [X] épouse [U] et Madame [F] [X] épouse [Y] ont fait assigner par acte de commissaire de justice des 28 et 30 avril 2025 Monsieur [V] [D], Madame [C] [N] veuve [S], Madame [A] [R] et Monsieur [W] [O] es qualité de curateur de cette dernière devant le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins d'ouverture des opérations de partage judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électroniques le 17 octobre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [P] [K] épouse [M], Monsieur [J] [L], Madame [H] [K] épouse [Z], Madame [T] [X] épouse [U] et Madame [F] [X] épouse [Y] sollicitent du tribunal de :
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [R] ;DESIGNER Maître [G] [YX]-[SQ], notaire à [Localité 14], pour y procéder ;ORDONNER que dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et, éventuellement, la composition des lots à répartir ;ORDONNER qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif, il sera transmis au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;DESIGNER tel juge qu'il plaira au Tribunal pour veiller au bon déroulement des opérations de partage ;CONDAMNER Madame [A] [R], Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] veuve [S] sollicitent du tribunal de ce siège de voir :
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [R] ;DESIGNER tel notaire qu'il plaira au Tribunal ;DESIGNER tel juge commis qu'il plaira au Tribunal ;DIRE que son remplacement pourra se faire par simple ordonnance sur requête ;DEBOUTER les demandeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles à son égard ;CONDAMNER Madame [A] [R] et Monsieur [W] [O] à leur payer la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Madame [A] [R] et Monsieur [W] [O] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LACOURT ;
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [A] [R] et Monsieur [W] [O], es qualité de curateur de Madame [A] [R], demandent au tribunal de:
ORDONNER l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [R] ;COMMETTRE Maître [LP] [BS], notaire à [Localité 15], pour y procéder ;ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 6 janvier 2026 par ordonnance du même jour, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à DIRE ou à JUGER, en ce qu'elles ne constituent pas des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée, ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de partage judiciaire
Selon l'article 1360 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il résulte de l'assignation, un état descriptif du patrimoine de la défunte, à savoir précisément une maison d'habitation, des parcelles de terre, quelques meubles et des avoirs bancaires. La demande de partage judiciaire doit alors être déclarée recevable, sans que ce point n'ait même été débattu par les parties.
Sur l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession
En application des dispositions de l'article 815 du Code civil, " nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ".
L'article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice " lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ".
L'article 1361 du Code de procédure civile prévoit que " le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage ".
L'article 1364 du même code dispose que " si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ".
En l'espèce, il ressort tant des conclusions des parties que des pièces produites aux débats que des points de blocage existent entre les parties et ce, alors qu'il apparait que des courriers d'avocat ont été envoyés en octobre 2024 et avril 2025 à Madame [A] [R] et Madame [C] [N] veuve [S].
Qu'il s'ensuit qu'il convient d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [R] sous surveillance du juge commis.
S'agissant de la désignation du notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage, un différend existe entre les parties.
Pour autant, il apparaît pleinement justifié de commettre Maître [YX]-[SQ], notaire à [Localité 14], pour procéder à ces opérations alors que cette désignation emporte l'adhésion de l'ensemble des demandeurs et qu'il ressort de l'ensemble des pièces que celle-ci connait l'existence de cette succession depuis plusieurs années désormais.
Le magistrat coordonnateur de la première chambre du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et lui faire part de leurs projets respectifs d'attribution des lots en indivision. Il appartiendra alors au notaire commis de composer avec les demandes des parties et d'en référer au juge commis en cas de difficultés.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient, en outre, de rappeler que l'état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l'égard de l'indivision.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu'en cas de désaccord des parties sur la répartition de lots, il appartiendra au notaire commis de rechercher un accord et d'en référer au juge commis en cas de difficultés.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [A] [R] aux entiers dépens. Il doit être précisé à ce stade qu'il n'apparaît pas justifié de condamner Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] veuve [S] aux dépens également dès lors qu'il ressort des pièces produites par ces derniers, notamment du courriel de Maître [YX] du 30 avril 2025 que l'inertie est davantage imputable à Madame [A] [R] et Monsieur [W] [O], es qualité de curateur, qu'à ceux-ci. En outre, distraction sera ordonnée au profit de Maître LACOURT s'agissant des dépens engagés par Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] veuve [S].
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Une logique identique doit être retenue s'agissant des frais irrépétibles. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [A] [R] à payer à Madame [P] [K] épouse [M], Monsieur [J] [L], Madame [H] [K] épouse [Z] Madame [T] [X] épouse [U] et Madame [F] [X] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] veuve [S] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'exécution provisoire de la présente décision sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [P] [K] épouse [M], Monsieur [J] [L], Madame [H] [K] épouse [Z] Madame [T] [X] épouse [U] et Madame [F] [X] épouse [Y] recevables en leur demande tenant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [R], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [R], décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 5] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de partage Maître [G] [YX]-[SQ], notaire à [Localité 14] ;
INVITE le notaire liquidateur à percevoir auprès des copartageants dès avant de commencer ses opération une provision suffisante à valoir sur les frais et honoraires à venir ;
COMMET le magistrat coordonnateur de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations à cet effet ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat ;
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
DIT que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
CONDAMNE Madame [A] [R] à payer à Madame [P] [K] épouse [M], Monsieur [J] [L], Madame [H] [K] épouse [Z] Madame [T] [X] épouse [U] et Madame [F] [X] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [A] [R] à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] veuve [S] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [A] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LACOURT s'agissant de ceux avancés par Monsieur [V] [D] et Madame [C] [N] veuve [S] ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.