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TJ 08105, 28 août 2026, RG 25/01655


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Date
28/08/2026
Numéro
25/01655
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91cfde195da062e048dfd9

Texte de la décision

23,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 28 Août 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/01655 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWXV

63B

MINUTE N° /

DEMANDEUR

M. [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis
Sous-Direction du droit privé et droit pénal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,

En l’audience publique du 22 Juin 2026.

DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 16 mars 2026 du premier président de la cour d’appel de Reims
Assesseur : Madame WAHBA-HOURCADE Margaux, Juge placée déléguée au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières par ordonnance du 7 avril 2026 du premier président de la cour d’appel de Reims

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2019, Monsieur [E] [P] déposait plainte pour dénoncer des faits d'attouchements sexuels commis par Monsieur [V] [U] sur son lieu de travail. Le 6 juin 2020, la plainte était classée sans suite.

Le 9 novembre 2019, Monsieur [U] déposait plainte du chef de dénonciation calomnieuse de la part de Monsieur [P] et la complétait le 25 janvier 2020. Le 23 décembre 2020, le procureur de la République décidait de classer sans suite les faits de dénonciation calomnieuse au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Par courrier du 10 décembre 2020, la division de Châlons-en-Champagne de l'autorité de sureté nucléaire (ASN) signalait au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, une situation de harcèlement moral concernant Monsieur [U], salarié de la société [1] et employé au centre nucléaire de production d'électricité de [Localité 4].

Par courrier du 5 février 2021, Monsieur [U] s'adressait au procureur de la République du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d'obtenir le justificatif du classement sans suite de sa plainte.

Le 6 septembre 2021, Monsieur [U] sollicitait le procureur général près la cour d'appel de Reims arguant du maintien de sa plainte pour dénonciation calomnieuse et renouvelant cette demande le 25 octobre 2021. Le procureur général demandait en conséquence à Monsieur [U] la transmission de l'avis de classement sans suite.

Par courrier du 9 novembre 2021, Monsieur [U] s'adressait de nouveau au procureur général près la cour d'appel de Reims et formait une demande de communication de l'enquête préliminaire relative à la plainte pour dénonciation calomnieuse.

Le 10 février 2022, Monsieur [U] indiquait au procureur général près la cour d'appel de Reims ne pas être en mesure de communiquer l'avis de classement sans suite.

Le 22 février 2022, le procureur général près la cour d'appel de Reims transmettait au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières une copie de la contestation de Monsieur [U]. L'avis motivé du procureur de la République ainsi que tout renseignement utile à l'instruction de la requête étaient sollicités par le procureur général.
En avril 2022, Monsieur [U] tentait d'obtenir l'avis de classement sans suite de sa plainte ainsi que le dossier de l'enquête préliminaire auprès du bureau d'ordre du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par courrier du 2 août 2022, Monsieur [U] saisissait le Conseil supérieur de la magistrature d'une plainte à l'encontre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en l'absence d'obtention de l'avis de classement sans suite des plaintes pénales le concernant et pour avoir manqué aux devoirs de son état de magistrat et à son devoir d'impartialité. A cet effet, la brigade de gendarmerie de [Localité 5] (76) était saisie pour auditionner Monsieur [U], ce dernier refusant au demeurant d'être entendu.

Par décision du 4 juillet 2023, la formation parquet de la commission d'admission des requêtes du conseil supérieur de la magistrature rejetait la requête de Monsieur [U] en ce qu'elle était mal fondée.

Par courrier signifié le 16 septembre 2023, Monsieur [U] était informé par la direction de la société [1] de la suspension de son contrat de travail jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire à son encontre.

Par courrier du 13 mars 2024, la direction de la société [1] notifiait à Monsieur [U] la sanction disciplinaire ; à savoir sa mise à la retraite d'office, pour avoir à plusieurs reprises adopté un comportement et tenu des propos ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de collègues, notamment pour avoir tenu des propos contraires à la réalité et rédigé des écrits dénigrants, enregistré ses interlocuteurs à leur insu créant une pression psychologique constante.

Par jugement correctionnel du 12 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières déclarait Monsieur [P] coupable des faits de dénonciation calomnieuse et le condamnait à payer une amende de 3.000 euros, cette peine étant intégralement assortie d'un sursis. Au titre de l'action civile, Monsieur [P] était déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [U] et condamné à lui verser la somme de 3.500 euros en réparation du préjudice moral outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

En conséquence, Monsieur [U] adressait au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières une requête en effacement de l'ensemble des fichiers du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Par courrier du 2 avril 2025, le bureau du précontentieux du secrétariat général du ministère de la justice rejetait la requête de M. [U] fondé sur l'allégation d'un dysfonctionnement du service public de la justice.

Par acte en date du 9 septembre 2025, Monsieur [V] [U] assignait l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, il demandait au tribunal de :
Condamner l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 20.500 € courant pour la période du 5 novembre 2019 au 5 mai 2025 en réparation de son préjudice, laquelle somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner M. l'Agent judiciaire de l'Etat au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au Tribunal :
A titre principal, de :
Débouter Monsieur [V] [U] de l'intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [V] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, de :
Réduire à de plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [V] [U], ainsi que les demandes formées par Monsieur [V] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 22 juin 2026 et mise en délibéré au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 768 du code de procédure civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Ainsi, les développements des parties relatifs à la prescription, à l'intérêt à agir de Monsieur [U] ne donneront pas lieu à un développement en ce qu'ils ne renvoient à aucune demande au dispositif.

Sur les demandes principales

Sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice :

Aux termes de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de L141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

L'appréciation de la seule durée de la procédure n'est pas de nature à permettre de caractériser un déni de justice. Il convient en effet d'examiner chaque étape de la procédure afin de déterminer l'existence de périodes de latence ou de délais déraisonnables.

Aux termes de l'article 40-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.

Au soutien de ses prétentions, le demandeur invoque une durée excessive de la procédure, un défaut de diligence des autorités judiciaires et une absence d'information loyale. A ce titre, il estime que le délai raisonnablement prévisible de la procédure était de 24 mois et qu'un différentiel de 41 mois est établi au jour de l'assignation. Il indique également que les décisions de classement sans suite ne lui ont jamais été régulièrement notifiées conformément à l'article 40-2 du code de procédure pénale, en dépit de ses multiples relances, et soutient, en réponse au défendeur, n'avoir jamais pu disposer des informations nécessaires, à savoir les avis de classement sans suite, pour exercer utilement les voies de recours qu'on lui reproche de ne pas avoir mises en œuvre.

En réponse, le défendeur expose qu'il n'y a pas de faute lourde lorsque l'exercice de voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée. Il fait valoir que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé sa voie de recours auprès du Procureur général après le classement sans suite de sa plainte pour dénonciation calomnieuse et qu'il n'a pas plus déposé de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, ni cité l'auteur de l'infraction devant la juridiction compétente. En outre, s'agissant du déni de justice, il expose que le demandeur échoue à rapporter la preuve d'un délai anormal, qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un déni de justice ou d'un dysfonctionnement dans la mesure où plusieurs éléments factuels et procéduraux sont intervenus entre le mois de janvier 2021, date des auditions et octobre 2024 date de la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel. En outre, il fait valoir qu'un délai de 5 mois s'est écoulé entre la requête déposée par Monsieur [U] le 2 juin 2025 et l'assignation à la présente procédure, de sorte que ce délai ne peut être considéré comme déraisonnable.

En l'espèce, le 2 novembre 2019, Monsieur [E] [P] se présentait à la brigade de gendarmerie de [Localité 6] pour dénoncer des faits d'attouchements sexuels de la part d'[V] [U], son supérieur, lesquels auraient été commis sur son lieu de travail.

Le 9 novembre 2019, Monsieur [V] [U] déposait plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] du chef de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Monsieur [E] [P].

Monsieur [V] [U] était entendu sous le régime de l'audition libre le 13 novembre 2019 sur les faits dénoncés par Monsieur [E] [P] et a apporté des éléments complémentaires à sa plainte le 25 janvier 2020.

Le Docteur [O] [F] réalisait l'examen psychiatrique de Monsieur [P] en date du 17 avril 2020. L'expert notait que Monsieur [E] [P] affirmait avoir dénoncé les actes dans le but de protéger des enfants car il était convaincu de la pédophilie de Monsieur [V] [U].

Le 6 juin 2020, le procureur de la République décidait de classer les faits d'agression sexuelle motif pris de l'absence d'infraction et classait ceux de dénonciation calomnieuse au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée le 23 décembre 2020.

Il ressort dans un premier temps que les plaintes respectives de Monsieur [V] [U] et de Monsieur [E] [P] ont été traitées dans un délai raisonnable inférieur à un an, et ce même dans un contexte particulier de l'année 2020 résultant des mesures sanitaires mises en place durant l'épidémie de Covid19.

Il s'ensuit que dans le cadre des différents courriers produits au dossier, adressés par Monsieur [V] [U], ou ses conseils successifs, et notamment celui du 6 septembre 2021 adressé au procureur général de la Cour d'appel de Reims, que la brigade de gendarmerie de CRIQUETOT ESNEVAL (76) était saisie le 21 septembre 2022. Monsieur [V] [U] refusait toutefois d'être auditionné.

Monsieur [E] [P] était auditionné le 24 août 2023 par la brigade de gendarmerie de [Localité 6] sur les faits de dénonciation calomnieuse.

Le 8 octobre 2024, les services du Procureur de la République de CHARLEVILLE-MEZIERES adressaient à Monsieur [V] [U] un avis à victime lui précisant que Monsieur [P] était cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de la même ville, à l'audience du 28 avril 2025 pour les faits suivants :
Pour avoir à [Localité 4] et [Localité 6], le 2 novembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par le prescription, alors qu'il les savaient totalement et particulièrement inexacts, dénoncé par tout moyen à la gendarmerie de [Localité 6], des faits de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de Monsieur [V] [U], en l'espèce en déposant plainte contre ce dernier pour des faits d'agressions sexuelles commis au sein de la centrale nucléaire de [Localité 4], fait prévus par ART.226-10 AL 1 C. PENAL et réprimés par ART.226-10AL1, ART.226-31 C.PENAL.
Le dossier était appelé à l'audience correctionnelle du 28 avril 2025.

L'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que le demandeur n'a pas déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ni fait directement citer l'auteur de l'infraction devant la juridiction répressive de sorte qu'il considère qu'aucun élément ne permet de démontrer l'existence d'un déni de justice imputable au service public de la justice.

Toutefois, il n'est pas établi que le délai de traitement de son affaire aurait été d'une célérité autre si Monsieur [V] [U] avait effectivement usé des voies de recours mises à sa disposition.

De plus, nonobstant l'absence d'usage des voies de recours mises à sa disposition, il n'en demeure pas moins qu'une solution judiciaire a été apportée à Monsieur [V] [U].

Le délai raisonnable semble dépassé entre le courrier adressé par Monsieur [V] [U] le 6 septembre 2021 relançant la procédure et l'audience correctionnelle du 28 avril 2025 puisque celui est de 3 années, 7 mois, 3 semaines et 1 jour.

Le délai raisonnable de 14 jours entre l'audience correctionnelle devant le tribunal judiciaire et son délibéré ne saurait, en revanche, être considéré comme excessif.

De même, les délais entre le délibéré du Tribunal correctionnel du 12 mai 2025, la demande d'effacement de l'ensemble des fichiers, à savoir FNAEG, FAED et TAJ faite auprès de Madame le Procureur de la République le 2 juin 2025 et l'assignation de l'agent judiciaire de l'Etat signifié le 9 septembre 2025 ne semble pas déraisonnable.

Il ressort de l'ensemble des éléments de la cause qu'un délai global de 5 années, 6 mois et 3 jours s'est écoulé entre le dépôt de plainte du demandeur pour dénonciation calomnieuse le 9 novembre 2019 et le jugement du Tribunal correctionnel du 12 mai 2025.

Partant, la responsabilité de l'État est engagée pour les délais excessifs ci-dessus retenus.

Sur le préjudice

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral lié au retard est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

L'intensité du préjudice moral dépend toutefois de l'importance de l'affaire pour la situation personnelle du demandeur.

Le demandeur fait valoir que le délai anormalement long de la procédure a entrainé un préjudice moral qui correspond à une anxiété permanente en lien avec l'incertitude prolongée quant au sort réservé à sa procédure.

Le défendeur fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice direct et certain et estime que l'origine des souffrances du demandeur doit davantage être recherchée dans les faits dénoncés par Monsieur [P] et dans les relations professionnelles de Monsieur [U], que dans la conduite de la procédure pénale ajoutant que la part de chacun ne peut toutefois être déterminée en l'état des éléments produits.

En l'espèce, Monsieur [V] [U] justifie par la production d'évaluations et de bilans neuropsychologiques ainsi que de documents médicaux être atteint d'un état dépressif sévère favorisé par une souffrance ressentie au travail.

En effet, Monsieur [I] [R], psychologue consulté par Monsieur [V] [U] " dans le cadre d'une procédure juridique en lien avec son licenciement brutal d'[1] et d'une affaire d'agression sexuelle dont il aurait été l'auteur en 2018 et 2019 " conclut dans son compte rendu du 15 mai 2025 à la possibilité d'un lien de compatibilité entre la dégradation des conditions de travail et l'évolution de l'état de santé du demandeur qui a pris la forme d'un état d'anxiété aigue dans un premier temps transformé en état de stress post-traumatique de type complexe. Le psychologue mentionne également qu'une plainte pour agression sexuelle d'un agent de son service en novembre 2019 a conduit Monsieur [U] à une première tentative de suicide. Il souligne que cette accusation a détruit Monsieur [U] et qu'elle s'est répercutée au travail par une mise à l'écart systématique par sa hiérarchie, l'absence de mise à disposition de moyen pour effectuer son travail, l'absence d'objectif clairs et d'entretien professionnel.

Néanmoins, la procédure disciplinaire dont a fait l'objet Monsieur [V] [U] dans le cadre de son activité professionnelle, ne semble pas entièrement imputable au délai de traitement de son affaire pénale. En effet, pour prononcer la sanction de mise à la retraite d'office, la société [1] a retenu des comportements fautifs graves ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ses collègues sans que la plainte déposée par Monsieur [P] ne motive la décision de l'employeur. En outre, son préjudice découle également des dénonciations calomnieuses dont il a fait l'objet pour lesquelles il a bénéficié d'une allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

En conséquence, le préjudice de Monsieur [V] [U] sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans que la capitalisation des intérêts ne soit ordonnée.

Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'Agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à Monsieur [V] [U] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.

3) Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens,

Déboute Monsieur [V] [U] du surplus de ses demandes,

Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit,

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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