TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00726
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Texte de la décision
Du 28 août 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XW5
[X] [L]
C/
S.A.S. DREAM [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [X] [L]
née le 06 Août 1987 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017565 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Emma HADET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.S. DREAM [Localité 1]
RCS [Localité 4] 951 122 621
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Juin 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 17 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 8 décembre 2023, Mme [X] [L] a acheté, auprès de la SAS DREAM [Localité 1], un véhicule d’occasion de marque RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 6.200 €.
Mme [X] [L] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts et elle a mandaté le cabinet IDEA EXPERTISE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 18 février 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité de la SAS DREAM [Localité 1] était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Mme [X] [L] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS DREAM [Localité 1].
A l’audience du 5 juin 2026, Mme [X] [L], demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SAS DREAM [Localité 1], ainsi que la condamnation de la SAS DREAM [Localité 1] à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.000€, outre la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Bien que régulièrement citée par acte déposé en étude, la SAS DREAM [Localité 1] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [X] [L] verse aux débats la facture d’achat du 8 décembre 2023, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IDEA EXPERTISE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts (notamment une avarie de la boite de vitesse) qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la SAS DREAM [Localité 1] ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [X] [L] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que Mme [X] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation ;
Attendu qu’il convient de débouter Mme [X] [L] de sa demande tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle, dans l’attente des conclusions de l’experts et d’une éventuelle action au fond, la faute de la SAS DREAM [Localité 1] n’étant pas établie de manière certaine en l’état ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la SAS DREAM [Localité 1] succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [X] [L], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, compte tenu de la nature de l’instance et de la demande ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS [O] [G],
[Adresse 4]
E-mail : “[Courriel 1]”
tel : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [X] [L], soit [Adresse 5] à [Localité 6] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 8 décembre 2023 émise par la SAS DREAM [Localité 1] ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [X] [L], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
DISPENSONS Mme [X] [L] de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [X] [L] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DEBOUTONS Mme [X] [L] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [X] [L] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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