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TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00087


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d119195da062e048e6fb

Texte de la décision

6,434 caractères

Du 28 août 2026

38Z

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00087 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KG2

[I] [F]

C/

[V] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur [I] BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Manon RAVAT (Avocat au barreau de BORDEAUX),

DEFENDERESSE :

Madame [V] [B]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

PROCÉDURE :

Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce en date du 21 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 20 septembre 2025, Mme [V] [B] a donné à bail à M. [I] [F] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 600 €. Ce contrat prévoyait également nu dépôt de garantie de 1.200 €, au titre duquel M. [I] [F] a remis à Mme [V] [B] deux chèques d’un montant de 600 €.

Le 4 octobre 2025, M. [I] [F] a informé Mme [V] [B] de son départ des lieux loués, et il lui a restitué les clefs le 14 novembre 2025.

Le 17 novembre 2025, Mme [V] [B] a souhaité encaisser l’un des deux chèques versés par M. [I] [F], lors de la conclusion du bail, mais celui-ci a été rejeté, pour défaut de provision.

Le 6 janvier 2026, M. [I] [F] a versé à Mme [V] [B] la somme de 302 €, afin de solder les loyers échus jusqu’à son départ des lieux loués.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, M. [I] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande dirigée contre Mme [V] [B].

A l’audience du 5 juin 2026, M. [I] [F], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Ordonner la restitution du second chèque de 600 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance ;Condamner Mme [V] [B] à lui verser la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner Mme [V] [B] aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu’en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire d’un logement donné à bail est tenu de restituer le montant du dépôt de garantie dans les deux mois suivant la restitution du logement, et qu’il se trouve ainsi bien fondé la restitution du chèque remis à Mme [V] [B], lors de son entrée dans les lieux loués.

Par ailleurs, il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et financier, généré par le stress causé par l’absence de provision du premier chèque et par l’opposition injustifiée de la défenderesse.

Mme [V] [B] a comparu. Elle demande le rejet des demandes formées par M. [I] [F], et la condamnation de celui-ci aux entiers frais et dépens de l’instance.

S’agissant de la demande de restitution, elle souligne que c’est en raison des carences de M. [I] [F] à l’égard de son obligation de paiement du loyer qu’elle a été amenée à encaisser le premier des deux chèques, conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, en compensation de la dette locative. Elle ajoute que le second chèque a été détruit, suite au règlement de la dette locative.

Elle conteste, par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par M. [I] [F], en plaidant que c’est elle qui a subi les conséquences financières du défaut d’approvisionnement du compte bancaire de son ancien locataire, dont ce dernier est seul responsable, tout en précisant qu’elle a également subi un stress important, compte tenu du délai écoulé jusqu’au paiement des arriérés de loyers.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que, d’une part, le chèque est un instrument de paiement qui appartient à son bénéficiaire une fois que celui-ci lui est remis ;

Attendu que, d’autre part, aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Que l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 impose au propriétaire de restituer la somme correspondant au dépôt de garantie, versé par le locataire, lors de la conclusion du bail, et non les instruments de paiements utilisés à cette occasion ;

Qu’en l’espèce, il est constant qu’aucune somme n’a été versée, de manière effective, par M. [I] [F], au titre du dépôt de garantie, le contrat stipulant, s’agissant des deux chèques remis par Mme [V] [B], l’encaissement d’un seul d’entre eux, « début octobre », lequel n’a été tenté, en réalité, que le 17 novembre 2025, alors que le demandeur n’avait pas complétement réglé le loyer d’octobre ;

Attendu que, par conséquent, M. [I] [F] sera débouté de sa demande en restitution ;
 
Attendu que, par ailleurs, il a été démontré que c’est à bon droit que Mme [V] [B] a tenté d’encaisser l’un des deux chèques qui lui avait été remis en guise de paiement du dépôt de garantie, compte tenu de la dette locative de M. [I] [F] ;

Qu’aucune faute n’est susceptible d’être établie à son encontre de ce chef ;

Attendu que, par conséquent, M. [I] [F] sera débouté de sa demande d’indemnisation ;

Attendu M. [I] [F] succombe en ses prétentions, il convient de le condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

DEBOUTONS M. [I] [F] de sa demande tendant à la restitution d’un chèque de 600 €, remis à Mme [V] [B] ;

DEBOUTONS M. [I] [F] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de Mme [V] [B] ;

CONDAMNONS Mme [V] [B] aux entiers frais et dépens;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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