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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 28 août 2026, RG 26/00718


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00718
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d13a195da062e048e7e2

Texte de la décision

6,707 caractères

Du 28 août 2026

5AC

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00718 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3XVU

[B] [R]

C/

[P] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 août 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R]
né le 08 Novembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Maître Nicolas ROUSSEAU ( SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDERESSE :

Madame [P] [C]
née le 30 Juin 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Juin 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 17 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort,

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 22 avril 2013, M. [B] [R] a donné à bail à Mme [P] [C] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 5] avec un loyer mensuel de 529,27 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, M. [B] [R] a fait signifier à Mme [P] [C] un congé pour vente.

Par assignation en date du 17 mars 2026, M. [B] [R] a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [P] [C].

A l’audience du 5 juin 2026, M. [B] [R], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [P] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique;condamner Mme [P] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [P] [C] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [R] fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé pour vente signifié le 10 octobre 2024 et qu’en conséquence, il est fondé à obtenir l’expulsion de Mme [P] [C].

Mme [P] [C] a comparu. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux, en soulignant qu’elle n’a jamais manqué le règlement d’un loyer, et qu’elle a déposé une demande de logement sociale dès le 4 décembre 2024, en ajoutant qu’elle a un enfant à charge.

M. [B] [R] s’y oppose, compte tenu de l’imminence de la vente du bien.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu que M. [B] [R] a fait signifier, le 10 octobre 2024, un congé pour vente, conforme aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que Mme [P] [C] s’est maintenue dans les lieux sans répondre à l’offre d’achat qui lui a été ainsi faite ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [C] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Attendu que, cependant, l’article 1er la loi du 6 juillet 1989 rappelant que le droit au logement est un droit « fondamental », lequel constitue même un objectif à valeur constitutionnelle (décision n° 90-359 DC du 19 janvier 1995) ;

Qu’en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il convient, au regard de compte tenu de la situation familiale de la défenderesse, qui a un enfant mineur à charge, du respect de l’obligation de paiement du loyer, non contesté par M. [B] [R], et de la réactivité de Mme [P] [C], qui a, un mois après la signification du congé, sollicité l’attribution d’un logement social, il convient de lui accorder un délai d’un an, à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, pour libérer le logement ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [P] [C] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [B] [R], il convient de condamner Mme [P] [C] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant M. [B] [R] d’une part, et Mme [P] [C] d’autre part, a été résilié à la date du 23 avril 2025 ;

ORDONNONS à Mme [P] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 5] à [Localité 5] dans un délai d’un an suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [P] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [P] [C] à payer en deniers et quittances à M. [B] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 5 juin 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Mme [P] [C] à payer à M. [B] [R] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [P] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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