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TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/01863


Vérifier : TJ 33063, 27 août 2026, RG 25/01863 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/01863
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d16e195da062e048e93b

Texte de la décision

10,360 caractères

N° RG 25/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EDZ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72Z

N° RG 25/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EDZ

AFFAIRE :

[G] [Q] [U]

C/

Syndicat SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES DE LA RESI DENCE [Adresse 1]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à
Avocats : la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Naouel TAHAR, Juge
Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026 prorogé au 27 août 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Q] [U]
née le 21 Juillet 1946 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Le syndicat coopératif des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] [Adresse 3] prise en la personne de Madame [Y] [M], Syndic - Président du conseil syndical, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 25/01863 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EDZ

EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] est propriétaire du lot n° 115 au sein de la résidence [Adresse 1], située [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété. Cette copropriété est constituée en syndicat coopératif dont le conseil syndical et la fonction de Président-Syndic sont assurés par des copropriétaires à titre bénévole.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 4 décembre 2024.
Madame [U] a contesté la régularité de la convocation par courrier du 30 novembre 2024, préalablement à la tenue de l'assemblée.
Par acte en date du 05 mars 2025, Madame [G] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de solliciter l'annulation de cette assemblée générale.

Saisi par Mme [U] de conclusions en vue de la rétractation de l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2026, le juge de la mise en l’état a, par ordonnance en date du 4 juin 2026, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2026 et a fixé la clôture au 10 juin 2026.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, Mme [G] [U] demande au tribunal, au visa des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, de :
-Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du Syndicat Coopératif des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] [Adresse 3] en date du 4 décembre 2024 et de l’ensemble des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale,
-Condamner le syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] [Adresse 3] à verser à Mme [G] [U] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- Rappeler que Mme [U] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédures conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, Mme [Y] [H], demande au tribunal de :
-DEBOUTER Mme [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
-CONDAMNER Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été établie le 10 juin 2026.

MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2024
Madame [U] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 4 décembre 2024 pour non-respect du délai légal de convocation de 21 jours, prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967.
Elle soutient que la première présentation de sa lettre recommandée de convocation date du 15 novembre 2024 ( pièce n° 1), ce qui faisait expirer le délai le 06 décembre à minuit, rendant la tenue de l'assemblée le 04 décembre irrégulière.
Elle rétorque à l’argumentation de la partie adverse que même si la date de première présentation retenue était le 14 novembre 2024, le délai expirerait le 05 décembre à minuit, entachant toujours l'assemblée de nullité.
Elle conclut que l’assemblée générale du 04 décembre 2024 est en toute hypothèse entachée de nullité.
En outre, elle souligne qu'à l'appui des résolutions 11, 12 et 13, les devis n'étaient pas joints à la convocation, celle-ci renvoyant à un simple contact par courriel ("[I]"), ce qui viole l'obligation d'information prévue à l'article 11 du décret du 17 mars 1967.
Elle affirme n'avoir reçu aucune réponse satisfaisante à ses courriers et s'être heurtée au mépris du conseil syndical.
Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Elle demande à être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Madame [U].
Il affirme que le délai de convocation a été respecté, arguant que la première présentation du courrier recommandé au domicile de Madame [U] a eu lieu le 14 novembre 2024 et non le 15 novembre.
Il soutient que l'absence de devis joints pour les résolutions 11, 12 et 13 n'est pas irrégulière, car ces résolutions ne concernaient que le mode de financement de missions d'accompagnement pour des travaux dont le principe avait déjà été définitivement voté lors d'une précédente assemblée générale du 26 mars 2024.
Il indique avoir effectué de multiples tentatives de résolution amiable et de conciliation en janvier et mars 2025, que Madame [U] aurait refusées en maintenant sa procédure par pur principe.
Il réclame la condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Réponse du tribunal
En application de l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les copropriétaires doivent être convoqués à l'assemblée générale au moins 21 jours à l'avance. En vertu de l'article 64 du même décret, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires défendeur soutient que la première présentation de la lettre de convocation a eu lieu le 14 novembre 2024. En retenant cette date de présentation alléguée par le défendeur, le délai légal de 21 jours francs a commencé à courir le 15 novembre 2024 et expirait le 05 décembre 2024 à minuit. L'assemblée générale s'étant tenue le 04 décembre 2024, il est objectivement établi que le délai de 21 jours n'a pas été respecté, et ce, quand bien même la date de présentation du 14 novembre serait retenue.
Le non-respect du délai légal de convocation étant avéré et constituant une irrégularité substantielle, il convient de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 04 décembre 2024 dans son intégralité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, notamment ceux relatifs au défaut d'information et d'annexion de devis, ces derniers, au demeurant, ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat coopératif des copropriétaires, succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. Il convient de condamner le syndicat coopératif des copropriétaires à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat, partie perdante, sera logiquement débouté de sa propre demande formulée à ce même titre.
Sur la dispense de participation aux frais de procédure
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui voit sa prétention déclarée fondée par le juge à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. Madame [U] obtenant gain de cause, il convient de faire droit à sa demande et de dire qu'elle sera dispensée de toute participation à ces frais.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], [Adresse 3], en date du 04 décembre 2024, ainsi que de l'ensemble des délibérations qui y ont été adoptées ; CONDAMNE le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à payer à Madame [G] [U] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [G] [U] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNE le Syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.

La présente décision est signée par Madame TAHAR, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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