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TJ 69123, 28 août 2026, RG 26/02860


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Date
28/08/2026
Numéro
26/02860
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d195195da062e048ea84

Texte de la décision

11,214 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02860 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RL2

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 août 2026 à 14h44

Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 juillet 2026 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [A] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 03/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Août 2026 reçue et enregistrée le 27 Août 2026 à 15 h 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [A] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[A] [Z]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [W] [L], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[A] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, avocat de [A] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel du tribunal correctionnel de Lyon en date du 11 octobre 2024, confirmée le 10 février 2025 par la cour d’appel de Lyon a condamné [A] [Z] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 30 juillet 2026 notifiée le 30 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2026;

Attendu que par décision en date du 03/08/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 27 Août 2026 , reçue le 27 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

Attendu que la requête doit être accompagnée en cas de saisine aux fins de prolongation de la rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement, des pièces afférentes aux mesures antérieures de manière à ce que conformément aux dispositions de l’article L741-7 III du CESEDA, le juge s’assure que la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet, qu’en l’espèce aucun élément ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base de la même décision d’éloignement et partant une cumulée de rétention excessive.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”;

Attendu que le conseil de l’intéressé souligne l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, mais que ce crtière n’est pas repris dans la loi, l’administration devant rapporter la preuve de diligences accomplies en vue de l’éloignement et non celle des dites perspectives;

qu’en outre il est dejurdisprudence constanteque l’absence de réponse des autorités étrangères ne vaut pas absence de perspective d’éloignement;

qu’enfin la nationalité de monsieur [Z] a pu précédemment être établie en l’état d’un laissez-passer consulaire délivré en 2023 par l’Algérie, or l’administration justifie au cas d’espèce de démarches entreprises dès le début de la rétention aux fins d’obtenir un nouveau laissez-passer consulaire des autorités algériennes, demande suivie d’une relance, sans qu’il y ait lieu d’exiger d’autres relances de l’administration, le contrôle des diligences ne requierant pas la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1 re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), ni d’exiger des recherches Eurodac, dès lors que des éléments permettent de conforter les déclarations de l’intéressé relativement à sa nationalité;

Que les démarches entreprises étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 27 Août 2026 de la PREFECTURE DU RHONE, par ailleurs justifiée par les condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé dont celle du 03 février 2026 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et de prolonger la rétention de [A] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [A] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [A] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [A] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [A] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [A] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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