TJ 69123, 28 août 2026, RG 26/02861
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/02861 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RMB
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 28 août 2026 à 15h33
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu l’Arrêté de PREFECTURE DU PUY DE DÔME portant obligation de quitter le territoire français en date du 07 juillet 2025 de :
[Y] [E] [T]
né le 24 Juin 1990 à [Localité 2] (RUSSIE) (99)
Assisté de Mme [F] [Z], interprète assermentée en langue Russe et de son conseil Me Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le : 19 août 2026
Vu l’ordonnance du Juge en date du 24/08/2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [E] [T]
Vu la requête qui nous a été adressée par courriel le 27 Août 2026 par [Y] [E] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 août 2026 à 11 heures 20.
Il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8, L 743-18 et R. 742-2 du CESEDA ;
Vu les articles L 741-3 et L 743-2 du CESEDA ;
Vu les articles L. R 744-16 et suivants du CESEDA ;
Le requérant est bien recevable en sa demande en ce qu’il justifie notamment d’un élément de fait et de droit nouveau consistant en une réponse tardive au dernier mail de l’association Forum Réfugiés du 21 août 2025 relatif à sa demande d’asile.
Il estime que l’administration a porté atteinte à son droit fondemental lié à l’asile, en ce que la volonté d’asile a été transmise dans les délais par Forum Réfugié aux services de la Préfecture du Puy de Dôme; qu’en dépit d’une relance le 25 août 2026, la préfecture du Puy de Dôme n’a apportée une réponse que le même jour à 18:17 “alors que les bureaux de l’association Forum Réfugié ferment à 17:30", il considère que par ce comportement il a été privé de la possibilité de déposer une demande d’asile dans les délais requis.
Outre qu’une irrecevabilité ne serait pas opposable à l’étranger s’il peut justifier de faits survenus après l’expiration du délai, en l’espèce il convient de relever que l’administration a, conformément aux dispositions de l’article L754-2 du CESEDA, pendant la rétention, procédé, au regard des résultats [Localité 3] démontrant que l’intéressé avait précédemment fait une demande d’asile en Pologne, enregistrée à [Localité 3] le 04 juillet 2017, puis en Allemagne enregistrée à [Localité 3] le 26 septembre 2017, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de cette demande.
Il convient ainsi de constater que la demande d’asile a bien été prise en compte mais que conformément aux accords entre pays européens, il a été demandé aux Etats ayant précédemment été saisis d’une demande d’asile de l’intéressé s’ils acceptaient une reprise en charge à cette fin.
La Pologne a opposé un refus le 25 août 2026 à 6:46, tandis que l’Allemagne acceptait la reprise en charge le 25 août 2026à 13:14, permettant à l’administration de prendre une décision de transfert dont l’intéressé a été informé le 26 août 2026 à 16 heures 05, décision formalisée par l’arrêté du 27 août 2026 notifié le jour même à monsieur [T].
Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’atteinte portée aux droits de l’intéressé, mais que conformément au règlement de l’Union Euopéenne n°2024/1351 du 14 mai 2024 il appartiendra à l’Etat allemand, qui en accepté le principe, d’assumer la responsabilité de sa demande d’asile.
Il s’ensuit le rejet de la demande formée par monsieur [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS la requête présentée par [Y] [E] [T] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture ( Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [E] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [E] [T] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.
LE GREFFIER
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