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TJ 82121, 27 août 2026, RG 26/00347


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00347
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille Cabinet 2
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d1a6195da062e048eafb

Texte de la décision

3,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT RECTIFICATIF

DU : 27 Août 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 26/00347 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQN7

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt sept Août deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [T] [P]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00347 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQN7, a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une expedition Maître Jean CAMBRIEL
- Une expedition exécutoire Me Laure BERGES KUNTZ
- Une exécutoire Madame [T] [P] par LRAR
- Une exécutoire Monsieur [E] [B] par LRAR
- Une exepdition IFPA
- Une copie dossier
- Une copie minute 2026/339

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :

Complète la décision rendue le 26 février 2026 par les mentions suivantes ;

Condamne M. [B] à payer à Mme [P] une prestation compensatoire de 30 000 euros,

Condamne M. [B] à payer à Mme [P] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de [Localité 5] ;

Dit que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

Précise que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:

P = pension x A
B

dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08.25.889.452) ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision du 26 février 2026 et sera notifiée comme elle.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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