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TJ 16015, 28 août 2026, RG 26/00250


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00250
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d2fa195da062e048f206

Texte de la décision

7,642 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/250
N RG 26/00250 - N Portalis DBXA-W-B7K-GLYF

ORDONNANCE DU 28 Août 2026

Nous, M. J.C. MAZE, Vice-président, magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assisté de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame [M] [V],

ET

Madame [D] [S] épouse [Y]
née le [...] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me Gwennaëlle LE BRUN, avocate au barreau de la Charente,

Le Tiers :
Absent,

Vu notre saisine en date du 25 août 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par PLEX le 25 août 2026,

Vu le certificat médical « urgent » du docteur [T] [L] praticien hospitalier au service des urgences au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 4] en date du 20 août 2026 à 16 heures 15 indiquant que les troubles de Madame [D] [S] épouse [Y] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 20 août 2026,

Vu la décision en date du 20 août 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [D] [S] épouse [Y] à compter du 20 août 2026 à 16 heures 15 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [H] [K] en date du 21 août 2026 à 09 heures 22 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [S] épouse [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [I] en date du 23 août 2026 à 09 heures 38 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [S] épouse [Y] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 23 août 2026 prolongeant les soins de Madame [D] [S] épouse [Y] d'un mois à compter du 23 août 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [T] [L] en date du 25 août 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [D] [S] épouse [Y] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 25 août 2026 à Madame [D] [S] épouse [Y], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à me Gwennaëlle LE BRUN,

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 25 août 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [D] [S] épouse [Y],

Vu la réponse, en date du 26 août 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [D] [S] épouse [Y] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la6désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Gwennaëlle LE BRUN en date du 25 août 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [S] épouse [Y].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [D] [Y] née [S] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

L'intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 20 août 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Elle présentait alors, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [L], une inaccessibilité associée à d’importantes angoisses, ainsi qu’un discours « en boucle », dans un contexte de tentative de strangulation accompagnée de menace de récidive.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent dans un premier temps une patiente calme et apaisée. Une mesure d’isolement a été mise en œuvre lors de son admission mais celle-ci a pu être levée, au regard notamment de la critique exprimée à l’égard de son passage à l’acte et de l’absence de verbalisation d’idées suicidaires. A 72 heures, elle est décrite comme étant de bon contact, cependant sa thymie reste fluctuante et demeure marquée par des angoisses et des préoccupations anxieuses en lien avec une future admission en EHPAD. Ses capacités d’élaboration sont par ailleurs décrites comme limitées. Si elle ne verbalise pas d’idée suicidaire, son comportement demeure toutefois empreint d’une certaine imprévisibilité, justifiant la nécessité du placement.

Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 23 août 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

Enfin, l’avis médical motivé du Docteur [L] en date du 25 août 2026 précise que son état clinique demeure inchangé et relève notamment l’existence d’une fragilité de la personnalité sous-jacente.

À l'audience, Madame [D] [Y] née [S] indique qu’elle va très bien, et qu’il est prévu que mardi prochain elle aille au foyer à [Localité 5], que son traitement a de bons effets.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que Madame [D] [Y] née [S] est déjà connue des services de [Etablissement 1], qu’elle doit prochainement intégrer l’EHPAD de [Localité 6].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [D] [Y] née [S] ne lui permettent pas actuellement de consentir pleinement à son hospitalisation.

Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte apparaît donc indispensable.

Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [D] [S] épouse [Y] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [D] [S] épouse [Y] ;

ORDONNONS le maintien de [D] [S] épouse [Y] née le [...] 1956 à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 28 Août 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

Le Vice-Président,
J.C. MAZE

Notifiée par courriel le 28 août 2026 à :
- Ministère Public
- [D] [S] épouse [Y] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Gwennaëlle LE BRUN
- Tiers
Le Cadre Greffier

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