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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/07196


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/07196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/07196
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP référé
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d33a195da062e048f401

Texte de la décision

7,445 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 26/08/2026
à : Maître Chantal TEBOUL ASTRUC

Copie exécutoire délivrée
le : 26/08/2026
à : Maître Raphaël BENILLOUCHE

rectifie l’ordonnance du 09/07/2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 26/00830

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 26/07196
N° Portalis 352J-W-B7K-DDQMV

NUMERO RG INITIAL : 26/00830

Requête en rectification du :
20 juillet 2026

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LAUGIER
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE
S.A.S. MAESTRO
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mercredi 26 août 2026

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2026 (RG 26/00830), le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré LA SCI LAUGIER recevable à agir,
- Constaté à compter du 12 septembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 17 mai 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 3],
- Constaté que LA SOCIÉTÉ MAESTRO est occupante sans droit ni titre à compter de cette date, ce constituant un trouble manifestement illicite,
- Ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de LA SOCIÉTÉ MAESTRO ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,, sous réserve du délai de deux mois stipulé par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
- Autorisé le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
- Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- Condamné à titre provisionnel LA SOCIÉTÉ MAESTRO à payer à LA SCI LAUGIER une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer indexé ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis le 13 septembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
- Condamné à titre provisionnel LA SOCIÉTÉ MAESTRO à payer à LA SCI LAUGIER la somme de 6529 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
- Ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 6529 euros dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance ,
- Autorisé LA SOCIETE MAESTRO à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 500 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ;
- Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
- Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
- Rappelé que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Condamné LA SOCIÉTÉ MAESTRO aux dépens,
- Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 juillet 2026, La SCI LAUGIER a fait valoir qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le dispositif de la dite ordonnance, lequel “constatait à compter du 12 septembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 17 mai 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 3]” alors que la litige est relatif à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2].

Tant le contrat de location que les correspondances entre les parties attestaient en effet de cette dernière adresse, d’ailleurs correctement mentionnée dans l’exposé des faits et de motifs de ladite ordonnance.
Il s’agit donc à l’évidence d’une pure erreur matérielle.

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, la carence du dispositif constitue bien une erreur matérielle.

En conséquence, il convient de rectifier ledit jugement comme il est indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant sans audience dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, par ordonnance rendue sur requête et en matière de rectification d’erreur matérielle ;

RECTIFIE l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2026 (RG 26/00830) du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en ce sens qu’il convient de remplacer au “Par Ces Motifs” dudit jugement la mention suivante :

“Constate à compter du 12 septembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 17 mai 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 3]“

par la mention suivante:

“Constate à compter du 12 septembre 2025 la résiliation de plein droit du bail du 17 mai 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] [Localité 2]”

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2026 (RG 26/00830) et sur les expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la présente décision devra être notifiée au même titre ladite ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2026 (RG 26/00830),

DIT que les autres mentions de l’ordonnance restent inchangées,

DIT que les dépens de l’instance rectificative seront supportés par le Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge,

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