TJ 75056, 27 août 2026, RG 25/14171
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me Anna BEJAOUI
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/14171
N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGO
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Août 2026
DEMANDEURS
Madame [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1132
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Anna BEJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1132
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/14171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGO
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 août 206.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [A] et M. [M] [P] (ci-après ensemble les consorts [A]-[P]), locataires d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1], ont conclu le 10 novembre 2024 un contrat avec la SAS Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea) comprenant la commande de différents meubles de cuisine et d’équipements électroménagers ainsi que l’installation de ces éléments, laquelle a été confiée par la société Ikea à la société Octorenov.
Se plaignant de malfaçons dans l’exécution des travaux, de vols d’éléments de plomberie et de dégradations causées à l’appartement et à plusieurs de leurs biens, Mme [A] a déposé plainte le 19 décembre 2024 pour dégradation ou détérioration de biens lui appartenant et pour vol.
Un « constat SAV » reprenant ces malfaçons a ensuite été dressé entre la société Octorenov et les consorts [A]-[P] le 8 janvier 2025 et ceux-ci ont fait constater les lieux par commissaire de justice suivant procès-verbal du 13 janvier 2025.
Les consorts [A]-[P] ont par ailleurs déclaré un dégât des eaux auprès de leur assureur habitation, la SA Axa France IARD (ci-après la société Axa), le 14 janvier 2025, et une expertise contradictoire de ses causes a été organisée avec la société Octorenov le 17 février 2025.
Les consorts [A]-[P] exposent qu’une reprise du chantier a eu lieu le 28 janvier 2025 et s’est achevée le 31 janvier 2025, sans que celle-ci ne permette de résoudre l’ensemble des dysfonctionnements constatés.
Par courrier daté du 20 février 2025, Mme [A], invoquant ces circonstances, a mis en demeure la société Ikea de lui proposer une date de finalisation du chantier et de l’indemniser de ses préjudices.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, les consorts [A]-[P] ont fait citer la société Ikea devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [A]-[P] demandent au tribunal de :
« - JUGER que la société MEUBLES IKEA FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de conception, fourniture et installation d’une cuisine sur mesure conclu avec Madame [A] et Monsieur [P] ;
Par conséquent, y faisant droit,
- CONDAMNER la société MEUBLES IKEA FRANCE à payer à Madame [A] et à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- au titre du préjudice matériel : 5 443,99 € ;
- au titre du préjudice financier : 3 995,80 € ;
- au titre du préjudice de jouissance : 8 061,87 € ;
- au titre du préjudice moral : 10 000,00 € ;
- au titre de la résistance abusive : 5 000,00 € ;
Soit la somme totale de 32 501,66 €.
- DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société MEUBLES IKEA FRANCE à verser aux demandeurs la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
La clôture a été ordonnée le 3 février 2026.
La société Ikea, assignée en son établissement secondaire situé [Adresse 2] à [Localité 1], n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de la société Ikea ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [A]-[P]
Sur les manquements invoqués
Les consorts [A]-[P] soutiennent en substance, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, que la société Ikea, tenue d’une obligation de résultat, devait assurer non seulement la livraison et la pose conformes des éléments commandés, mais également le suivi et le contrôle des prestations exécutées par son sous-traitant, la société Octorenov.
Ils lui reprochent alors :
- un abandon du chantier et des retards d’exécution, les travaux, programmés pour le 9 décembre 2024, n’ayant débuté que le 10 décembre 2024 et ayant été brutalement interrompus dès le 13 décembre, sans explication ou préavis de la société Octorenov,
- un inachèvement de la cuisine qui présentait en outre de multiples non-conformités, lesquelles ont été relevées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat,
- des dégradations sur leur mobilier, à savoir le réfrigérateur, un tableau accroché à un mur et la porte intérieure du lave-vaisselle,
- l’endommagement du sol de la cuisine en raison d’une infiltration d’eau causée par les malfaçons de la tuyauterie posée par la société Octorenov,
- un défaut de coordination et de surveillance de son sous-traitant, outre son absence de réaction après révélation des désordres, laquelle a contribué à la prolongation du sinistre et à l’aggravation de leurs préjudices,
- un manquement à son devoir d’information et de conseil, quant à la faisabilité technique, la compatibilité des installations et l’adéquation du projet à la configuration du logement,
- un non-respect des délais contractuels, dès lors que les travaux ont été prétendument achevés dès le 13 décembre 2024, puis n’ont été repris que le 28 janvier 2025, la levée des réserves ayant été reportée à la mi-avril 2025,
- un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat, de nouveau en raison de son inaction, de son silence prolongé et de la résistance abusive opposée à leurs demandes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Conformément à l’article 1231 de ce code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En vertu de ces dispositions et de celles de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention, et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, bien que le « bon de commande » conclu entre Mme [A] et la société Ikea ne soit pas produit en son intégralité, seules les pages 1 et 5 étant communiquées, il en ressort néanmoins suffisamment la commande par Mme [A] de multiples éléments de cuisine et un accord entre les parties pour que leur livraison et leur installation soient assurées par la société Ikea, pour un coût supplémentaire de 1.989 euros.
Il s’en déduit que la société Ikea avait souscrit l’obligation de réaliser une pose conforme aux règles de l’art des éléments de cuisine, peu important que cette prestation ait été confiée à la société Octorenov en qualité de sous-traitant de la défenderesse.
Sur les manquements invoqués, en premier lieu, les consorts [A]-[P] ne démontrent par aucune pièce la date à laquelle les travaux ont débuté puis été achevés, se prévalant à cet égard, en pièce 7 intitulée « Courriel de réclamation à IKEA et OCTORENOV – 22/12/2024 », du corps d’un message transféré, daté du 13 décembre 2024, mais dont rien ne permet d’établir avec certitude ni la date d’envoi, ni les destinataires. Au demeurant, il sera observé que ce même bon fait état de travaux d’une durée de trois jours, devant s’écouler entre le 9 décembre 2024 et le 12 décembre 2024, soit une durée correspondant à celle critiquée par les demandeurs dans leurs écritures.
Dans ces circonstances, les consorts [A]-[P] échouent à établir un manquement de la société Ikea au titre d’un abandon du chantier et d’un retard dans le démarrage des travaux par le sous-traitant.
En deuxième lieu, il ressort du « constat SAV » dressé le 8 janvier 2025 par la société Octorenov ainsi que du procès-verbal de constat du 13 janvier 2025 que la cuisine présentait de nombreuses malfaçons à l’issue de son installation.
Ainsi, il est fait état, au sein du « constat SAV », d’une « cuisine non finie, finition non effectuée, réglage non fait » avec pour conséquence une « cuisine à reprendre en enlevant toute la partie de gauche », de la « plomberie à refaire pente et fixation manquantes », un « parquet gondolé » avec une recherche de fuite à faire réaliser par l’assurance de Mme [A], un « évier tordu » ainsi qu’une « porte à reposer correctement et réglage à faire ».
Ces malfaçons se trouvent entièrement confirmées par la lecture du procès-verbal du commissaire de justice, lequel constate en outre un plan de travail non fixé et ne présentant pas les bonnes dimensions, des joues de menuiserie inadaptées, des portes et plinthes de meubles non posées, ainsi que des jours au niveau de l’évier, des plaques électriques et entre les différentes parties des plans de travail.
Au regard de ces éléments, les consorts [A]-[P] établissent un manquement de la société Ikea à ses obligations de réaliser une installation de la cuisine et de ses équipements conformes aux règles de l’art. La responsabilité contractuelle de la défenderesse se trouve en conséquence engagée.
En troisième lieu, sur les dégradations de biens meubles, si les pièces ci-avant visées prouvent en effet des endommagements des biens évoqués par les demandeurs, celles-ci sont néanmoins insuffisantes à établir un lien avec les travaux réalisés en décembre 2024, étant relevé, d’une part, que le réfrigérateur a été acquis en 2021 et le tableau en 2017, selon les factures produites, et, d’autre part, qu’aucun justificatif d’achat n’est communiqué concernant le lave-vaisselle.
Les consorts [A]-[P] ne démontrent donc pas un manquement de la société Ikea de ce fait.
En quatrième lieu, sur le dégât des eaux invoqué, le rapport d’intervention du 14 janvier 2025 de la société Polygon, experte mandatée par la société Axa pour recherche de fuite, ainsi que celui d’expertise contradictoire de la société Saretec, en date du 19 février 2025, concordent pour imputer ce sinistre à un défaut de pente de l’évacuation principale des eaux usées et à un défaut d’étanchéité du siphon du lave-linge, éléments de canalisation que la société Octorenov avait posés.
Ainsi que précédemment retenu concernant les autres malfaçons, il s’en déduit un manquement de la société Ikea à son obligation de réaliser une installation conforme aux règles de l’art comme n’étant pas fuyarde, de sorte que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée de ce fait.
En cinquième lieu, si les consorts [A]-[P] invoquent un défaut de coordination et de surveillance de son sous-traitant, il n’est cependant pas établi que la société Ikea aurait été informée, avant la présente assignation, des malfaçons et difficultés rencontrées avec la société Octorenov.
En effet, outre l’absence déjà relevée de preuve de l’envoi du courriel daté du 13 décembre 2024, il n’est pas davantage produit de justificatif d’envoi et/ou de réception des mises en demeure datées des 20 février et 6 mai 2025, présentées comme transmises par la voie recommandée. De plus, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société Ikea n’a été ni convoquée, ni représentée lors de l’expertise de la société Saretec.
Dans ces conditions, les consorts [A]-[P] sont nécessairement mal fondés à reprocher à la société Ikea, qui ne saurait être tenue à une surveillance constante de son sous-traitant notamment lorsqu’aucune difficulté ne lui a été remontée, un manquement à la bonne exécution de leur contrat.
En sixième lieu, les malfaçons ci-avant décrites ne relèvent pas d’un défaut de conception de la cuisine elle-même, mais uniquement d’un défaut d’exécution conforme des travaux, rien ne démontrant une incompatibilité entre les éléments commandés et les lieux où ces derniers devaient être installés.
En l’absence de plus amples éléments, il n’est donc pas caractérisé un manquement de la société Ikea en raison d’un défaut de faisabilité technique de la cuisine objet du bon de commande.
En septième lieu, au regard des malfaçons constatées mi-janvier 2025, il sera retenu que les travaux n’avaient pas été correctement achevés dans le temps convenu au bon de commande, à savoir le 12 décembre 2024.
En revanche, les demandeurs expliquent d’eux-mêmes que des travaux de reprise ont eu lieu entre le 28 et le 31 janvier 2025. S’ils déclarent que ces derniers n’ont pas permis de lever l’ensemble de leurs réserves, ils ne produisent néanmoins aucune pièce pour en justifier. A cet égard, la mise en demeure datée du 20 février 2025 fait d’ailleurs état de la signature par Mme [A] de la déclaration de fin de travaux le 2 février 2025, avec pour seule réserve citée dans ce courrier un problème de « réglage des portes », étayé d’aucune preuve.
Dès lors, si un retard fautif de la société Ikea par rapport au délai convenu de fin des travaux est établi, ce retard sera limité à la période allant du 13 décembre 2024 au 31 janvier 2025, aucune preuve d’une éventuelle malfaçon persistante n’étant rapportée postérieurement à cette date.
En dernier lieu, les consorts [A]-[P] n’expliquent pas en quoi le dernier manquement qu’ils invoquent, fondé sur une exécution de mauvaise foi du contrat, serait distinct de celui précédemment écarté tenant à l’absence de surveillance et de coordination du chantier. Dans ces conditions, étant rappelé l’absence de toute preuve d’une information donnée à la société Ikea avant la présente assignation, ce manquement n’est pas non plus établi.
* * *
Du tout, il y a lieu de retenir uniquement un manquement contractuel de la société Ikea en raison de malfaçons dans les travaux commandés par Mme [A] le 10 novembre 2024 et d’un retard pris dans la livraison de la cuisine objet de cette même commande.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Les consorts [A]-[P] invoquent tout d’abord un préjudice matériel en raison du mobilier dégradé à l’occasion des travaux, outre la soustraction par les ouvriers d’éléments de plomberie lors de l’abandon des travaux.
Sur ce,
Aucun manquement de la société Ikea n’ayant été retenu au titre des dégradations et en l’absence de toute preuve du vol allégué, les demandeurs se trouvent nécessairement mal fondés en leur prétention. Celle-ci sera donc rejetée.
Sur le préjudice financier
Les consorts [A]-[P] invoquent l’engagement de dépenses supplémentaires, non prévues au bon de commande, et découlant des fautes d’exécution des travaux de la société Ikea. Ils soulignent ainsi avoir réglé à la société Octorenov une somme supplémentaire de 1.458,38 euros pour permettre le démarrage des travaux, avoir dû assumer les frais de constat du commissaire de justice (420 euros) et avoir supporté une franchise de 265 euros au titre de l’indemnisation, par leur assureur, du dégât des eaux. Ils invoquent en outre la nécessité de recourir à la livraison à domicile de repas, en raison de l’impossibilité d’utiliser leur cuisine entre décembre 2024 et février 2025.
Sur ce,
Si une facture de la société Octorenov pour la somme de 1.458,38 euros est produite, celle-ci est datée du 31 décembre 2024, soit après la fin des premiers travaux, et fait référence à un devis n° 1789, non communiqué dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, n’étant pas justifiées des conditions ayant entouré l’établissement de cette facture, ce document est, à lui-seul, insuffisant à établir que les travaux y figurant auraient été rendus nécessaires en raison de la mauvaise installation de la cuisine. Au demeurant, les demandeurs ne démontrent pas non plus s’être acquittés de la somme facturée.
En l’absence ainsi de lien de causalité avec les manquements ci-avant retenus et de preuve de l’engagement de la somme de 1.458,38 euros, celle-ci ne peut pas être retenue à titre de préjudice.
En revanche, il y a lieu d’allouer aux consorts [A]-[P] la somme de 420 euros, correspondant au coût du procès-verbal de commissaire de justice, nécessaire pour établir la matérialité des malfaçons de la cuisine. Il leur sera pareillement alloué la franchise de 265 euros, que la société Axa a déclaré appliquer dans son courrier du 24 février 2025 au titre du dégât des eaux imputables aux malfaçons.
Enfin, sur les frais de repas à domicile, il ne se déduit pas des malfaçons ci-avant décrites une impossibilité absolue d’utiliser la cuisine et ses équipements, à l’exception de l’évier fuyard, de sorte que le recours journalier à des services de livraison de repas à domicile ne se trouve pas justifié. Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Du tout, il sera donc alloué aux consorts [A]-[P] la somme de 685 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
Les consorts [A]-[P] invoquent l’impossibilité de jouir de leur cuisine, de leur salon et de l’entrée de leur logement, ces trois espaces étant réunis en une seule pièce ouverte, rendant ainsi impossible toute vie familiale normale. Ils ajoutent que des matériaux, cartons et outils laissés dans l’une des chambres de l’appartement ont rendu celle-ci inutilisable pendant plusieurs mois. Invoquant une privation d’usage de ces pièces pendant 124 jours, ils réclament en conséquence la somme de 8.061,87 euros.
Sur ce,
Ainsi que précédemment retenu, les consorts [A]-[P] échouent à établir que les malfaçons de la cuisine, ayant existé entre le 13 décembre 2024 et le 31 janvier 2025, les auraient privés de toute possibilité d’utiliser leur cuisine.
Ils ne démontrent pas davantage en quoi cette privation – ainsi seulement partielle – de la jouissance de cette pièce se serait étendue à l’ensemble du reste de l’espace qu’ils déclarent être de 60 m2, circonstance qui ne résulte d’ailleurs pas du procès-verbal de constat du 13 janvier 2025. Aucune pièce ne vient non plus corroborer l’occupation qu’ils invoquent d’une chambre pendant plusieurs mois en raison de matériaux ou d’outils laissés après les travaux.
Dans ces conditions, la seule impossibilité de jouir pour partie des installations de leur cuisine, pendant une durée de 50 jours, sera justement réparée par l’allocation d’une indemnité de 750 euros.
Sur le préjudice moral
Les consorts [A]-[P] invoquent, en raison de l’interruption brutale des travaux, de la dégradation de leur cadre de vie et de la privation d’une pièce essentielle du logement, un état de stress et d’anxiété, accentué par la durée de la situation et l’absence de visibilité quant à une reprise du chantier.
Se plaignant ainsi d’une détresse morale, ils concluent successivement :
- à une dégradation du confort domestique et à une désorganisation du cadre familial,
- à une fatigue psychologique continue, née des incertitudes prolongées et de la nécessité de suppléer les carences de leur prestataire,
- une atteinte au bien-être familial, du fait de la privation, en pleine période des fêtes de fin d’année, de tout moment de convivialité et de partage.
Ils invoquent encore une atteinte à leur sensibilité personnelle et spirituelle en raison de la dégradation d’un tableau à caractère religieux pour Mme [A].
Décision du 27 Août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/14171 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMGO
Sur ce,
Etant observé que les moyens développés par les consorts [A]-[P] rejoignent en grande partie ceux soutenus au titre de leur préjudice de jouissance, déjà ci-avant entièrement indemnisé, ceux-ci ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct, qu'ils se bornent donc à affirmer.
De plus, aucune dégradation du tableau imputable à la société Ikea n’ayant été retenue, Mme [A] se trouve également mal fondée à solliciter réparation de l’atteinte qu’elle décrit.
Les consorts [A]-[P] seront par conséquent entièrement déboutés de leur demande pour préjudice moral.
Sur le préjudice de résistance abusive
Les consorts [A]-[P] font valoir que la société Ikea n’a jamais cherché à résoudre leur litige et a volontairement laissé perdurer une situation dommageable. Ils lui reprochent ainsi une inertie fautive, qui les a contraints à initier la présente procédure, a exigé d’eux du temps et une charge mentale accrue, avec pour conséquence du stress et des tracas supplémentaires.
Sur ce,
De nouveau, outre qu’il n’est pas rapporté la preuve de la réception par la société Ikea d’une réclamation des demandeurs, ceux-ci ne justifient pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’ils invoquent.
Ce poste de préjudice sera donc également rejeté en totalité.
* * *
Du tout, il y a lieu de condamner la société Ikea à payer aux consorts [A]-[P] la somme de :
- 685 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
En application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 21 novembre 2025, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires
La société Ikea, succombant, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [A]-[P] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Meubles Ikea France à payer à Mme [N] [A] et à M. [M] [P] la somme de 685 euros au titre de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 et capitalisation suivant les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Meubles Ikea France à payer à Mme [N] [A] et à M. [M] [P] la somme de 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 et capitalisation suivant les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [N] [A] et M. [M] [P] de leur demande pour préjudice matériel,
Déboute Mme [N] [A] et M. [M] [P] de leur demande pour préjudice moral,
Déboute Mme [N] [A] et M. [M] [P] de leur demande pour résistance abusive,
Condamne la SAS Meubles Ikea France aux dépens,
Condamne la SAS Meubles Ikea France à payer à Mme [N] [A] et à M. [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus amples ou contraires de Mme [N] [A] et de M. [M] [P],
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Paris le 27 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.