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TJ 75056, 28 août 2026, RG 26/35939


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Date
28/08/2026
Numéro
26/35939
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d398195da062e048f618

Texte de la décision

2,241 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 26/35939 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCPHJ

N° MINUTE

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2026

Art. 233 - 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant, représenté par Me Nathalie ALLER, Avocat, #D0271

ET

Madame [C] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Raphaël TEDGUI, Avocat, #G0545

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline KIENER

LE GREFFIER

Rita KALLAS, lors des débats
Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Juillet 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable à l'ensemble de la procédure ;

Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026,

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de

Madame [C] [D],
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Algérie)

ET

Monsieur [H] [J],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Allemagne) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 6 février 2010 à [Localité 6], ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention de divorce en date du 23 juin 2026 ;

DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés.

Fait à [Localité 1], le 28 Août 2026

Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente

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