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TJ 75056, 28 août 2026, RG 25/06803


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Date
28/08/2026
Numéro
25/06803
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d39f195da062e048f643

Texte de la décision

7,881 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 25/06803 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WU3

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2025

JUGEMENT
rendu le 28 Août 2026
DEMANDEURS

S.A.S. PROPERTY PARTNERS INVESTMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0775

DÉFENDEURS

Madame [N] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WU3

Monsieur [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentés par Maître Anne BOURGEONNEAU de l’AARPI BONNIER SAINT-FELIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1944

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 30 Juin 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 aout 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS

Par acte du 13 janvier 2025 reçu par Maître [G] [R], notaire à [Localité 4], [N] [I], [X] [I] et [T] [I] ont consenti au bénéfice de la société PROPETRY PARTNERS INVESTMENT une promesse unilatérale de vente portant sur les lots n°39, 40 et 73 correspondant à un appartement, une cave et un box au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 6], au prix de 1 670 000 euros le délai de la promesse de vente expirant le 14 avril 2025 à 16 heures.

Une indemnité d’immobilisation de 1 670 000 euros était fixée, sur laquelle une somme de 43 500 euros devait être versée dans les dix jours de la signature de la promesse unilatérale de vente, à peine de caducité de plein droit si bon semble au promettant.

Le 6 février 2025, les promettants se sont prévalus par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au notaire de la caducité de la promesse unilatérale de vente.

Cette promesse comportait en outre une faculté de substitution, et par acte sous seing privé du 11 avril 2025, la société PROPERTY PARTNERS INVESTEMENT s’est substituée à [Y] [E] [W] dans le bénéfice de ladite promesse de vente.

Par exploits de commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2025, la société PROPERTY PARNERS INVESTMENT et [Y] [W] ont fait assigner les consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire que la vente entre [Y] [W] et les consorts [I] est parfaite.

L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société PROPERTY PARTNERS INVESTMENT et [Y] [W] demandent au tribunal de :

« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 9 décembre 2025 ;

Par suite,

PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société PROPERTY PARTNERS
INVESTMENT et de Monsieur [Y], [E] [W] à l’égard de Madame [N]
[I] épouse [D], Madame [X] [C] [K] [I] et Monsieur
[T], [B] [I], à la condition de l’acceptation de ce désistement par
l’ensemble des défendeurs et leur renonciation à toutes demandes reconventionnelles à
l’encontre de la société PROPERTY PARTNERS INVESTMENT et de Monsieur [Y],
[E] [W] ;

LES DIRE parfaits à ces conditions ;

DIRE ET JUGER l’instance et l’action éteintes ;

LAISSER à chacune des parties les dépens et frais qu’elle a elle-même engagés ; »

Décision du 28 Août 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/06803 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WU3

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2026, [N] [I], [X] [I] et [T] [I] demandent de :

« Vu l’article 803 du Code de procédure civile,

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

ORDONNER le rabat de la clôture prononcée le 9 décembre 2025 ;

Par suite,

PRENDRE ACTE de l’acceptation par Madame [N] [I] épouse [D], Madame [X] [C] [K] [I] et Monsieur [T], [B] [I] du désistement d’instance et d’action de la société PROPERTY PARTNERS INVESTMENT et de Monsieur [Y], [E] [W],

PRENDRE ACTE du désistement de Madame [N] [I] épouse [D], Madame [X] [C] [K] [I] et Monsieur [T], [B] [I] de toutes leurs demandes reconventionnelles,

CONSTATER que les désistements réciproques sont parfaits ;

CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action ;

LAISSER à chacune des parties les dépens et frais qu’elle a elle-même engagés ; »

Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025.

A l'audience du 26 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2026 en raison de l’absence du magistrat pour raisons de santé.

A l’audience du 30 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIFS

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l'espèce, l’ensemble des parties constituées a pris des conclusions aux fins de demander la révocation de l’ordonnance de clôture, étant observé qu’elles ont formé par les mêmes conclusions un désistement d’instance et d’action ainsi que son acceptation.

Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025, et de clôturer à nouveau l’affaire.

Sur le désistement d’instance et d’action

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société PROPERTY PARNERS INVESTMENT et [Y] [W] ont formé des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action. Ce désistement d’instance et d’action est parfait par l’acceptation de [N] [I], [X] [I] et [T] [I].

Conformément à la demande des parties, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens de l'instance et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025 ;

Ordonne la clôture de la procédure ;

Déclare parfait le désistement de l'instance et d'action de la société PROPERTY PARNERS INVESTMENT et d’[Y] [W] à l'égard de [N] [I], [X] [I] et [T] [I] ;

Constate le désistement réciproque de [N] [I], [X] [I] et [T] [I] à l’égard de la société PROPERTY PARNERS INVESTMENT et d’[Y] [W] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/06803 ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Fait et jugé à Paris le 28 Août 2026

La Greffière Le Président

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