TJ 87085, 27 août 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00469 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYMP
Ordonnance du 27 août 2026
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, greffier lors des débats et de Madame Alexandra BRACQ, greffier,lors du prononcé, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [Y] [P] épouse [O], née le 12 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse, comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocate du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 20 Août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audieace du 27 Août 2026 à Madame [Y] [P] épouse [O], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [M] [O] et Me [T] [H].
* * * * *
A l’audience publique du 27 août 2026, Madame [Y] [P] épouse [O] est comparante et a été entendue en ses déclarations.
Me [T] [H] assiste Madame [Y] [P] épouse [O] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Le 16 août 2026, Madame [Y] [P] épouse [O] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers soit son fils M. [M] [O], suite aux certificats médicaux établis le même jour par le Dr [I] du service des urgences du CHU de [Localité 1] et le Dr [D] du CHS [Etablissement 1], selon les dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique.
Par décision du 19 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 16 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 août 2026 établi par le Dr [U] [S] mentionne que, bien que madame [P] épouse [O] soit moins confuse et désorientée et plus canalisable qu’au début de son hospitalisation, elle reste soumise à une instabilité psychique et une agitation psychomotrice qui rendent difficile son consentement aux soins qu’elle ne comprend pas.
À l’audience, Madame [Y] [P] épouse [O] déclare qu’elle va de mieux en mieux même si elle ne se souvient pas de ce qu’il s’est passé avant l’arrivée des pompiers. Elle reconnaît qu’il fallait la faire hospitaliser et lui donner des médicaments. Son traitement a été équilibré. Elle a compris qu’il fallait qu’elle apprenne à se poser et à ne pas trop en faire pour éviter de stresser. Elle précise que ce qui est difficile dans son hospitalisation c’est d’être confrontée à certains patients aux comportements perturbants.
Me [T] [H] demande, sur le fondement des articles R. 3212-1 et L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en l’état :
1° d’une incertitude quant au fondement légal de la mesure d’hospitalisation soit pour péril imminent selon le visa du texte dans la décision d’admission du 16 août 2026 soit à la demande d’un tiers selon les autres documents du dossier ;
2° du fait que le formalisme imposé par le code de la santé publique n’est pas respecté en ce que la demande d’admission par un tiers n’est pas manuscrite à l’exception de la signature, irrégularité affectant la validité même de cette demande qui constitue une condition de fond de l’admission prononcée.
Sur la demande par un tiers
L’article L.3212-1- II-1° du code de la santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En vertu de l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, “ La demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° la formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques,
2° les nom, prénom, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés,
3° le cas échéant, leur degré de parenté, ou la nature des relations existant elles avant la
demande de soins,
4° la date,
5°la signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement.”
Selon l’article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative relative aux soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la demande a été formée par M. [M] [O] fils de Mme [O] qui a dactylographié sa demande et l’a signée. Il était alors à [Localité 4]. Le formulaire invitait pourtant le demandeur à le remplir de façon manuscrite. L’identité du signatiare de ce document n’est pas discutée et M. [O] a communiqué une photographie recto verso de sa carte d’identité.
Mme [O] confirme être habituellement en relation avec son fils qui était alors en vacances.
L’identité de M. [O] peut être vérifiée par la production d’une copi de sa carte d’identité et sa demande d’hospitalisation a été signée de manière manuscrite, bien que remplie de manière dactylographiée. Il n’est pas contesté le lien de famille entre M. [O] et la patiente.
La seule circonstance que la demande n’a pas été remplie de façon manuscrite ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la conscience qu’a eu M. [M] [O] de la portée de sa demande, alors qu’il a dûment signé un formulaire dont l’intitulé : “ Demande d’un tiers en vue d’une admission en soins psychiatriques” ne pouvait laisser aucun doute dans son esprit sur l’objet et la portée de sa demande, et alors, par ailleurs, que tous les certificats médicaux du dossier confirment le bien-fondé de sa démarche, reconnu par Mme [O] elle-même à l’audience.
Il n’est donc caractérisé aucune atteinte aux droits de Mme [O], laquelle apparaît, au contraire, avoir été protégée par la démarche de son fils.
Sur le fondement légal de la mesure
La décision d’admission par le directeur du CH [Etablissement 1] du 16 août 2026, vise “le code de la santé publique et notamment les articles L. 3212-1 II 2°”.
L’article L. 3212-1 II 2° vise la situation où il s'avère impossible d'obtenir une demande d’un membre de la famille ou d’un proche et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Cependant, comme relevé par le conseil, tous les autres documents font référence à la saisine du directeur d’établissement par un membre de la famille du malade, soit confomément à l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Le visa de la décision d’admission comporte ainsi une erreur dont il n’est cependant pas prouvé qu’elle ferait grief à Mme [O], dans la mesure où c’est bien la procédure d’admission sur demande d’un tiers qui a été mise en oeuvre, laquelle requiert deux certificats médicaux au lieu d’un seul dans le cas de la procédure de péril imminent, les conditions de l’article L. 3212-1 II 1° étant par ailleurs remplies.
Il convient en conséquence de dire que la procédure est régulière.
Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, madame [P] épouse [O] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et rendant nécessaire la poursuite d’une hospitalisation complète, pour stabiliser son état de santé par une adaptation du traitement alors qu’elle consent de mieux en mieux aux soins.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète et la demande de main-levée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] épouse [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [P] épouse [O] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Alexandra BRACQ Joëlle CANTON
La présente ordonnance a été notifiée le 27 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [Y] [P] épouse [O] via le service des admissions du CH [Etablissement 1];
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [M] [O], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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