TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00215
Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00215 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GULR
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.C.I. DE LA GROSILLE
C/
[X] [C]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 28 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 Août 2026 :
Entre :
S.C.I. DE LA GROSILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [M] [P] (gérante) ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [X] [C]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]
COMPARANT en personne ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 01 Juillet 2026, la demanderesse a été entendue en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.
Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Août 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 septembre 2024, la Société Civile Immobilière de la GROSILLE a donné en location à [X] [C] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 570 €.
Le 25 septembre 2025, la Société Civile Immobilière de la GROSILLE a fait délivrer à [X] [C] un commandement de payer la somme de 2 280 € au titre des loyers impayés.
Par décision du 20 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne a constaté la situation de surendettement de [X] [C] et elle a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2026, la Société Civile Immobilière de la GROSILLE a assigné [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire.Ordonner, en conséquence, l’expulsion de [X] [C] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.Ordonner que faute par lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est.Condamner [X] [C] :Au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 930 €, représentant les loyers et charges impayés au mois de mars 2026, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;Au paiement, à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du 1er avril 2026 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.Au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit.Dire que les sommes dues au 31 janvier 2026, soit 3 790 €, seront intégrées dans le plan de surendettement à intervenir et recouvrées conformément à ses dispositions.Au paiement de la somme de 500 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.Au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières. (Article 696 du code de procédure civile)
A l'audience du 1er juillet 2026, la Société Civile Immobilière de la GROSILLE, représentée par sa gérante Mme [M] [P], réitère ses demandes, indiquant que la dette s’élève désormais aux sommes cumulées de 3 790 € et 3 420 €. Elle précise que les loyers courants ne sont pas réglés par le locataire.
[X] [C], comparant en personne, explique ne pas contester la dette. Il précise qu’il quittera le logement à la fin du mois de juillet 2026 et qu’il s’entretiendra avec la société SYSLAW afin de trouver un arrangement pour le règlement de la dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et des charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 25 septembre 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de la loi modifiée du 6 juillet 1989 ;que [X] [C], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la Société Civile Immobilière de la GROSILLE et non contestés par lui, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de six semaines suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement du locataire à l'obligation de payer les loyers et charges n'est pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 7 novembre 2025, soit six semaines après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Depuis cette date, [X] [C] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [X] [C], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [X] [C] s’élève désormais à la somme de 7 210 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de juillet 2026 incluse.
Toutefois, la somme de 3 790 € due au 31 janvier 2026 a été déclarée à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne et fait l’objet d’une mesure à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner [X] [C] à payer cette somme à titre de provision.
En revanche, s’agissant des loyers et charges impayés postérieurement à l’assignation et à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienn, il convient de condamner [X] [C] au paiement de la somme de 3.420 € à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [C], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Société Civile Immobilière de la GROSILLE les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [X] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATONS l'acquisition, au bénéfice de la Société Civile Immobilière de la GROSILLE, de la clause résolutoire insérée au bail en date du 27 septembre 2024 portant sur le logement situé [Adresse 2] à compter du 7 novembre 2025 ;
DISONS que, depuis cette date, [X] [C] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;
DISONS que [X] [C] est redevable envers la Société Civile Immobilière de la GROSILLE d’une somme de 3.790 €, à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, correspondant aux échéances de janvier 2025 à janvier 2026 inclus, et faisant l’objet d’une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne en date du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNONS [X] [C] à payer à la Société Civile Immobilière de la GROSILLE :
la somme provisionnelle de 3.420 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, correspondant aux échéances de février à juillet 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 570 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois d’août 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de [X] [C] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [X] [C] à payer à la Société Civile Immobilière de la GROSILLE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification au préfet ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.