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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00132


Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00132
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d404195da062e048f8dc

Texte de la décision

8,110 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTVG

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
2E Demande de réinscription après radiation ou caducité

Affaire :

S.A.S. GPB

C/

[C] [W]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 28 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 01 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 Août 2026 :

Entre :

S.A.S. GPB
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [S] [T] (gérant) ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [C] [W]
né le 24 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représentée ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’affaire a été renvoyée au 01 Juillet 2026, date à laquelle le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 28 Août 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 4 juillet 2022, la Société GPB a donné en location à [C] [W] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 340 € ainsi qu’une provision sur charges mensuelle d’un montant de 63 €.

Le 3 juillet 2025, la Société GPB a fait délivrer à [C] [W] un commandement de payer la somme de 2 437,68 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 octobre 2025, la Société GPB a assigné [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection pour faire :
Constater la résiliation de plein droit intervenue le 3 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire, du bail conclu entre les parties en date du 1er juillet 2022 ;En conséquence, ordonner l'expulsion de [C] [W] et celle de tout occupant de son chef des lieux loués sis à [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 451-1 et R. 411-1 à R. 451-3 du Code des procédures civiles d'exécution, si besoin est avec le concours de la Force Publique ;Prendre acte des troubles du voisinage occasionnés par [C] [W] et, en conséquence, n'accorder aucun délai susceptible de suspendre le jeu de la clause résolutoire, ni de suspendre l'expulsion ;Condamner [C] [W] au paiement par provision de la somme de 3 194,20 €, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à ce jour, sur le fondement de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil ;Sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d'éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
Condamner [C] [W] au paiement par provision d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 414,88 €, outre les charges et taxes récupérables, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié jusqu'à la totale libération des lieux loués et la restitution des clés, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;Condamner [C] [W] au paiement par provision de la somme 400 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile. Outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir en application de l'article 1231-7 du Code Civil ;Condamner [C] [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la saisine CCAPEX et de l’assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, l’assignation initiale a été déclarée caduque en raison de l’absence de la Société GPB à l’audience. Cette caducité ayant été relevée par ordonnance du 25 février 2026, la Société GPB a fait délivrer à [C] [W] une nouvelle citation à comparaître par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026.

A l'audience du 1er juillet 2026, la Société GPB, représentée par son gérant M. [S] [T], réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 4 195,12 €.

[C] [W], cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, le bailleur ne produit aucun décompte contemporain du commandement de payer ou de l’assignation. Il produit deux décomptes édités le 30 juin 2026, qui n’ont donc pas été portés contradictoirement à la connaissance du défendeur. Ces décomptes ne comportent pas de colonne renseignant sur le solde cumulé, de sorte que la recherche d’un solde dû à une date précise est malaisée.

Le décompte complet produit par le bailleur mentionne la même somme de 18.262,44 € au crédit et au débit, de sorte qu’il semble donc ne pas y avoir de dette locative.

Par conséquent, la Société GPB ne démontre pas l’existence d’une dette locative de [C] [W].

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit en référé à ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la Société GPB, succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance et il n’ya donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;

DEBOUTONS la Société GPB de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la Société GPB aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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