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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00477


Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d418195da062e048f962

Texte de la décision

11,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00477 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYN4

Ordonnance du 28 Août 2026

Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [N] [W] [Z] épouse [K], née le 31 Juillet 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ;

Représentée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 25 août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 août 2026 à Madame [N] [W] [Z] épouse [K], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Me Océane TREHONDAT-LE HECH, Monsieur [H] [F] [K] et Me Océane TREHONDAT-LE HECH.

* * * * *

A l’audience publique du 27 Août 2026, Madame [N] [W] [Z] épouse [K] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Océane TREHONDAT-LE HECH représente Madame [N] [W] [Z] épouse [K] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Le 19 août 2026, Madame [N] [W] [Z] épouse [K] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers M. [H] [K] son époux, suite aux certificats médicaux établis le même jour par les Dr [S] du service des urgences du CHU de [Localité 1] et le Dr [U] du CH [Etablissement 1]. Ils font état d’un refus de soins avec un vécu suicidiaire, la patiente se vivant comme incurable et dans le déni de ses troubles, ressentant une souffrance morale intense avec une culpabilité majeure à l’égard de ses proches.

Les certificats dits des 24h et 72 h établis par les Dr [D] et [P] font état du refus de Mme [K] d’être soignée, se sentant responsable du mauvais état de santé de son époux et de sa fille et persuadée qu’on ne peut rien pour elle.

Par décision du 22 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 19 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 25 août établi par le Dr [A] [D] mentionne que Mme [K] n’a pas conscience de ses troubles et n’adhère pas aux soins, et le médecin préconise la poursuite de l’hospitalisation complète.

À l’audience, Me Océane TREHONDAT-LE HECH demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement pour :
- incompétence de l’auteur de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète à défaut de délégation de signature justifiée : il résulte des pièces du dossier qu’une décision de délégation de signature du directeur du centre hospitalier publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne habilite exclusivement trois personnes à signer en son nom et M. [C] [J] n’en fait pas partie ;
- absence de toute signature sur le document d’admission ;
- une incertitude quant au fondement légal de la mesure d’hospitalisation soit pour péril imminent selon le visa du texte dans la décision d’admission du 19 août 2026 soit à la demande d’un tiers selon les autres documents du dossier.

Sur les irrégularités de la décision de prolongation de l’hospitalisation complète
La délégation de signature permet au représentant d’une autorité administrative d'autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu'être spécifique et précise quant au champ d'attributions déléguées.
Cette possibilité est prévue pour le directeur d’un établissement de santé, la possibilité d’une délégation de signature est prévue à l’article L.6143-7 du code de la santé publique. L’article D.6143-34 du code de santé publique disposant que toute délégation doit mentionner :
- le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation a été donnée
- la nature des actes délégués
- éventuellement les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation. L’article D. 6143-35 précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
Pour être valable, la délégation de signature doit être :
- écrite et signée
- nominative
- précise et énumérant les actes concernés par la délégation
- être publiée pour être opposable à tous les administrés (cette publicité se faisant par publication ou affichage).
En l’espèce, le cadre de santé présent à l’audience produit un tableau récapitulant les “gardes de direction / astreinte administrative / astreinte cadre de santé” pour le mois d’août 2026 au CHS [Etablissement 1] de [Localité 1]. M. [C] [J] est mentionné comme cadre de santé d’astreinte du 21/08/2026 au 23/08/2026.
Il est ensuite communiqué deux décisions du directeur du CH [Etablissement 1] de délégation de signature relative aux gardes de direction et aux astreintes administratives Décision DG n°2025-01 et relative aux soins sans consentement Décision DG n°2025-02 en date du 30 décembre 2024 :
- la Décision DG n°2025-01 en son article 2 décide des personnels notamment “M. [C] [J], Cadre supérieur de santé” assurant des astreintes administratives les week-end et jour fériés en application d’un tableau établi par la Direction générale”, avec délégation de signature à l’effet de signer, au cours des astreintes administratives qu’ils assurent, toute décision (...) liée (...) “notamment à la prise en charge des patients (y compris les soins sans consentement)” .
- la Décision DG n°2025-02 en son article 2 donne délégation de signature, au professionnel d’astreinte administrative (selon le planning d’astreinte administrative établi et communiqué par la Direction générale, conformément à la décision de délégation de signature relative aux gades de direction et aux astreintes administratives), pour les pièces citées dans l’article 1 soient “relatives aux procédures de prise en charge et à la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement que ce soit sur décision du Directeur d’Etablissement (SDDE) ou en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SDRE)”;
Ces deux décisions précisent prendre effet au 02 janvier 2025, qu’elles feront l’objet d’une “publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne”, et que chacune est “également publiée et consultable sur les sites intranet et internet du CH [Etablissement 1]”.
Dès lors, le défaut de qualité du signataire de la décision d’admission en hospitalisation complète de Mme [K] n’est pas prouvé.
En cours d’audience, la cadre de santé a produit l’original de la décision de prolongation de la mesure d’admission du 22 août 2026 dont il a été constaté qu’elle porte la signature de M. [J] sur le tampon du centre Hospitalier [Etablissement 1].
Dès lors, la décision est régulièrement signée et le moyens sera écarté.

Sur le fondement légal de la mesure
La décision d’admission par le directeur du CH [Etablissement 1] du 17 août 2026, vise “le code de la santé publique et notamment les articles L. 3212-1 II 2°”.
L’article L. 3212-1 II 2° vise la situation où il s'avère impossible d'obtenir une demande d’un membre de la famille ou d’un proche et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Cependant, comme relevé par le conseil de Mme [K], tous les autres documents font référence à la saisine du directeur d’établissement par un membre de la famille du malade, soit confomément à l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Le visa de la décision d’admission comporte ainsi une erreur dont il n’est cependant pas prouvé qu’elle ferait grief à Mme [K], dans la mesure où c’est bien la procédure d’admission sur demande d’un tiers qui a été mise en oeuvre, laquelle requiert deux certificats médicaux au lieu d’un seul dans le cas de la procédure de péril imminent, les conditions de l’article L. 3212-1 II 1° étant par ailleurs remplies.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen et de dire que la procédure est régulière.

Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Mme [K] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état mental impose des soins immédiats. La surveillance médecale constante est nécessaire compte tenu du risque qu’elle se mette en danger.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète, alors que la demande de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W] [Z] épouse [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [W] [Z] épouse [K] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1]. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 28 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [N] [W] [Z] épouse [K] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [H] [F] [K], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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