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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00474


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00474
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d421195da062e048f9a4

Texte de la décision

9,025 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00474 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYNP

Ordonnance du 28 août 2026

Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [T] [W] [Q], né le 26 Janvier 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ;

Représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 24 août 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 août 2026 à Monsieur [T] [W] [Q], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [Y] [M] [G] épouse [Q] et Me Océane TREHONDAT-LE HECH.

* * * * *

A l’audience publique du 27 août 2026, Monsieur [T] [W] [Q] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge.

Me Océane TREHONDAT-LE HECH représente Monsieur [T] [W] [Q] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Le 17 août 2026, Monsieur [T] [W] [Q] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers soit Mme [Y] [Q] sa mère, suite aux certificats médicaux établis le même jour par le Dr [J] du service des urgences de [Localité 3] et du Dr [E] également du services des urgences, selon les dispositions de l’article L.3212-1-II-1° du code de la santé publique. Les médecins font alors état d’une décompensation avec troubles inhabituels du comportement, un sentiment de persécution et une rupture des relations intra familiales.

Les certificats dits des 24h et 72 h établis par le Dr [C] [L] [V] relèvent la recrudescence d’une symptomatologie délirante avec des idées de persécution, le patient refusant toute modification de son traitement et souhaitant mettre fin à l’hospitalisation. Un épisode d’agitation plus importante a donné lieu à une mesure d’isolement, sans qu’il que M. [Q] pour autant conscience du caractère morbide de ses troubles.

Par décision du 20 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 septembre 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 août 2026 établi par le Dr [Z] [B] mentionne que dans un contexte de chirurgies multiples ces derniers mois et d’un contexte infectieux, le traitement psychotrope dont M. [Q] bénéficiait a perdu de son efficacité, du fait de l’administration d’antibiotiques. Cependant, M. [Q] refuse la modification de son traitement et n’a pas conscience de son état pathologique actuel.

Me Océane TREHONDAT-LE HECH demande, sur le fondement des articles L. 3211-3, L. 3211-16 et L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement en l’état :
- de l’absence de preuve de l’information effective de M. [Q] quant à sa situation juridique et ses droits faute d’identification des témoins de son refus de signer ;
- d’une incertitude quant au fondement légal de la mesure d’hospitalisation soit pour péril imminent selon le visa du texte dans la décision d’admission du 17 août 2026 soit à la demande d’un tiers selon les autres documents du dossier.

Sur l’information du patient
En l’espèce, l’ “imprimé relatif à l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés” en date du 24 août 2026, receuillant le choix par le patient de son avocat et son souhait d’être entendu en audience n’a pas été signé par M. [Q] et porte la mention “le patient refuse de signer” accompagné de deux signatures sans que soient précisés le nom des signataires ni leur qualité.
A l’audience, le cadre de santé explique que ce sont les infirmiers qui présenetnt généralement ce document aux patients.

Le cadre de santé a ensuite produit le même imprimé qui a été à nouveau présenté à M. [Q] le 26 août 2026, par lequel celui-ci a exprimé le choix d’être assisté par Me Keslassy Swann son avocat , a souhaité être entendu à l’audience et a reconnu avoir été informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours.
M. [Q] a été informé à plusieurs reprises notamment lors de son audition par le juge sur la prolongation de sa mesure d’isolement le 22 août 2026, de l’impossibilté d’identifier un avocat inscrit dans un barreau de France avec cette identité. Une juriste portant ce nom a été identifiée sur Internet mais sans qualité d’avocat.
M. [Q] a finalement refusé de se présenter à l’audience.
Dès lors, il est suffisamment établi que M. [Q] a bien été informé de ses droits et aucun grief n’est résulté du fait que les personnels soignants n’ont pas précisé leur identité et leur qualité sur l’imprimé présenté le 24 août 2026 à M. [Q].
Ce moyen sera donc écarté.

Sur le fondement légal de la mesure
La décision d’admission par le directeur du CH [Etablissement 1] du 17 août 2026, vise “le code de la santé publique et notamment les articles L. 3212-1 II 2°”.
L’article L. 3212-1 II 2° vise la situation où il s'avère impossible d'obtenir une demande d’un membre de la famille ou d’un proche et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne.
Cependant, comme relevé par le conseil de M. [Q], tous les autres documents font référence à la saisine du directeur d’établissement par un membre de la famille du malade, soit confomément à l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Le visa de la décision d’admission comporte ainsi une erreur dont il n’est cependant pas prouvé qu’elle ferait grief à M. [Q], dans la mesure où c’est bien la procédure d’admission sur demande d’un tiers qui a été mise en oeuvre, laquelle requiert deux certificats médicaux au lieu d’un seul dans le cas de la procédure de péril imminent, les conditions de l’article L. 3212-1 II 1° étant par ailleurs remplies.
Il convient en conséquence de dire que la procédure est régulière.

Sur le fond
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, M. [Q] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. La poursuite d’une hospitalisation complète est nécessaire notamment pour adapter son traitement psychotrope à son état physique actuel.

Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète alors que la demande de main-levée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] [Q] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DIT n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [W] [Q] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 28 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [T] [W] [Q] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;

Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [Y] [M], [X], [H], [S] [G] épouse [Q], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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