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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00063


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d54d195da062e048ffa3

Texte de la décision

8,616 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00063 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GSZS
Nature:64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels

ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDEURS

Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES

Madame [O] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Matthieu GILLET de la SELARL DEMOSTHENE, avocats au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 juillet 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée de Maître [R], notaire associé à [Localité 5], M. [N] a acquis le 4 novembre 2019 de M. [I] un bien immobilier sis à [Localité 6]-[Localité 2]),constitué d’une maison d’habitation avec dépendances (terrasse et terrain clôturé, piscine hors-sol et source d’eau naturelle, garage avec atelier, grange, abris, buanderie et carport) figurant au cadastre section BC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur une surface de 1 ha 96 a 89 ca.
Antérieurement, suivant acte notarié reçu par Maître [S], notaire au sein de la société civile professionnelle « [M] [R] [C] [A] et [Q] [V] » du 16 novembre 2016, M. [B] et Mme [P] ont acquis de M. [T] une parcelle de terrain à bâtir sur laquelle est édifié un petit bâtiment en ossature bois figurant au cadastre section BC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur une surface de 51 a 6 ca, adjacente à la propriété de M. [N].
Suivant main courante enregistrée le 9 septembre 2023 par la brigade de gendarmerie d’[Localité 5], Mme [P] a déclaré avoir des soucis avec son voisin, M. [N], mécontent qu’elle et son compagnon stockent du bois le long de leur clôture attenante à celle de la propriété voisine, qui poste sur les réseaux sociaux des vidéos de son jardin et de ses chiens et les accuse d’abandonner ses animaux quand elle part en vacances.
Par lettre du 29 février 2024, M. [N] a demandé à ses voisins, M. [B] et Mme [P], de ne pas encombrer son mur avec le stock de bois de chauffage qui se situe le long des murs de sa propriété et de déplacer le tas de compost.
Le 4 octobre 2024, le conciliateur de justice, saisi par M. [N] d’un différend relatif à « détournement et captage d’eau de source » avec M. [B], a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par lettre recommandée du 15 février 2025, avec demande d’avis de réception non réclamé, M. [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, demandé à M. [B] de :
Retirer le tas de fumier et de bois contre le mur de sa maison ;Retirer la caméra fixée en direction de sa propriété ;Justifier de son droit d’usage ou à défaut cesser l’abus d’usage de la source.Par acte du 28 mai 2025 dressé par Maître [Y] [Z], commissaire de justice, M. [N] a fait constater la situation relative à la végétation et la présence d’une caméra de type amovible sur la propriété voisine.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, il a fait assigner M. [B], au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir désigner tel expert avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier ;Convoquer les parties ;Se rendre sur les lieux ;Décrire la situation et constater l’existence d’éventuels désordres et nuisances pouvant constituer un trouble anormal de voisinage ;Donner et décrire les solutions techniques nécessaires pour mettre un terme aux éventuelles nuisances constatées ;Déposer un pré-rapport puis un rapport définitif.
Par acte du 2 février 2026 dressé par Maître [K] [E], commissaire de justice, M. [B] et Mme [P] ont fait constater la situation relative à la végétation et la circonstance que leur caméra est équipée de 2 caches métalliques obstruant toute vue sur la propriété de M. [N].
Par acte du 10 mars 2026, M. [N] a fait assigner en référé Mme [P] aux fins d’expertise et a en outre demandé la condamnation solidaire de M. [B] et Mme [P] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier le 3 avril 2026.
L’affaire a été renvoyée à la demande des conseils des parties aux fins de recherche de solution amiable au litige.
A l’audience du 3 juillet 2026, M. [N], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses conclusions, déclaré se désister de l’instance et demandé de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés en ce compris les frais irrépétibles. Il a expliqué que la caméra installée sur le terrain des consorts [W] orientée vers son fond est pourvue d’un cache afin de ne pas filmer sur sa propriété, que les arbres ont été taillés, que les défendeurs ont produit au cours de l’instance leur titre de propriété justifiant de leur droit de captage d’eau.
En défense, M. [B] et Mme [P], représentés par leur conseil, ont déclaré accepter le désistement mais maintenir leurs demandes d’indemnité de 1200 euros formée par application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [N] aux dépens présentées par conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’occurrence, le demandeur a déclaré, par conclusions reprises oralement à l’audience, se désister de l’instance. Les défendeurs, qui avaient présenté des conclusions aux fins de rejet des demandes, ont déclaré oralement accepter le désistement d’instance.
Il convient donc de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [N] demande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles liés à la procédure.
Les défendeurs sollicitent la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’ils ont engagés.
Prenant en considération d’une part l’absence de convention contraire, d’autre part la circonstance qu’à titre provisoire et sauf recours ultérieur au fond, les dépens de l’instance en référé probatoire sont en principe mis à la charge de la partie demanderesse, M. [N] supportera les dépens de l’instance.
S’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée et peut, d’office, décider qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. 
En l’espèce, il échet de constater que l’assistance d’un avocat auprès de chacune des parties a été nécessaire pour amener celles-ci à un dialogue et à de meilleures dispositions, normalement attendues dans le cadre de relations de voisinage. Les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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