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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00384


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Date
28/08/2026
Numéro
26/00384
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d568195da062e0490072

Texte de la décision

11,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00384 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWR2
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Le Juge du Tribunal judiciaire de Limoges statuant selon la
procédure accélérée au fond

JUGEMENT DU

du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE,Présidente au Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. LE MAS LOUBIER représenté par la SARL [O] et Associés, dont le siège social est sis [Adresse 1] 75 009 PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 799 018 510, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, désignée par ordonnance sur requête rendue par Madame le Présidente du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en date du 25 mars 2024.
[Adresse 2]
[Localité 1]

DEMANDEUR ayant pour avocat Me Véronique Chartier de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE du Barreau de LIMOGES.

ET :

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDEUR non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 26 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] est propriétaire du lot n°2505 (appartement) de la résidence [Adresse 4] sis à [Localité 3], [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par la SARL [O] & ASSOCIES, désignée administrateur provisoire par ordonnance présidentielle du 25 mars 2024, l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Limoges selon la procédure accélérée au fond prévue par l’article 481-1 du code de procédure civile au visa de l’article 19-2 loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil aux fins de voir le défendeur condamné à lui payer les sommes de :
2 233,56 euros correspondant aux arriérés jusqu’au 31 décembre 2025 ;303,23 euros correspondant à la première provision pour charges 2026 ;11,60 euros correspondant à la première cotisation fonds travaux 2026 ;213,33 euros correspondant au 1er tiers de l’appel de fonds exceptionnel 2026 ;303,23 euros correspondant à la deuxième provision pour charges 2026 ;11,60 euros correspondant à la deuxième cotisation fonds travaux 2026 ;213,33 euros correspondant au 2ème tiers de l’appel de fonds exceptionnel 2026 ;606,46 euros au titre des provisions sur charges pour l’année 2026 (303,23 euros x 2) ;23,20 euros au titre des cotisations fonds travaux pour l’année 2026 (11,60 euros x 2).Il sollicite en outre d’assortir cette somme de 303,23 euros d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi que de condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, M. [Z] [C], cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification du présent jugement.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.
Il appartient ainsi à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1353 du code civil.
L'article 19-2 alinéas 1er et 2 de la loi prévoit qu'«à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.”
La mise en œuvre de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure de la régler.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, et conformément aux prescriptions des articles 14-1 et 14-2 de la loi précitée, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au cas présent, le syndicat de copropriétaires produit au soutien de ses demandes le relevé de propriété, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2023, les procès-verbaux des décisions de l’administrateur provisoire des 5 décembre 2024, 24 novembre 2025 et 22 décembre 2025, portant approbation des comptes et travaux des années antérieurs, budgets prévisionnels 2025 et 2026, et appel de fonds exceptionnel, un extrait de compte propriétaire du 10 avril 2026, les appels de fonds trimestriels 2024, 2025 et 1er trimestre 2026, les relevés de charges 2023 et 2024, le 3ème rapport d’étape de l’administrateur provisoire pour la période du 18 mars 2025 au 3 mars 2026, le compte-rendu de la réunion du conseil syndical du 24 novembre 2025, ainsi que la lettre de mise en demeure du 13 avril 2026 de payer la somme de 303,23 euros au titre de la provision du premier trimestre de l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 dans un délai de 30 jours, sous peine d’une assignation au vu de solliciter sa condamnation au paiement de la totalité des provisions de l’exercice en cours ainsi que l’ensemble des charges restant à devoir sur les exercices antérieurs puis de poursuivre le recouvrement par tous moyens.
Il n’est ni allégué, ni établi que le copropriétaire a réglé la provision réclamée dans le délai de trente jours.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 10 avril 2026 que M. [Z] [C] est débiteur de la somme totale de 3 546,81 euros au titre des appels de fonds provisionnels et fonds travaux 2024, 2025, 1er et 2ème trimestres 2026 ainsi que deux tiers de fonds exceptionnels 2026.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation au paiement de cette somme selon les détails précisés par le syndicat des copropriétaires et rappelés au dispositif.
En application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation aux intérêts au taux légal.
Compte-tenu de la déchéance du terme, M. [C] sera également condamné à payer les sommes de 606,46 euros et 23,20 euros au titre des provisions sur charges et cotisations fonds travaux, votées et non encore appelées, pour le reste de l’année 2026.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [C], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent, et à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire en matière de procédure accélérée au fond et en premier ressort ; Condamne M. [Z] [C] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 3] les sommes de : 2 233,56 euros correspondant aux arriérés jusqu’au 31 décembre 2025 ;303,23 euros correspondant à la 1ère provision pour charges 2026 ;11,60 euros correspondant à la 1ère cotisation fonds travaux 2026 ;213,33 euros correspondant au 1er tiers de l’appel de fonds exceptionnel 2026 ;303,23 euros correspondant à la 2ème provision pour charges 2026 ;11,60 euros correspondant à la 2ème cotisation fond travaux 2026 ;213,33 euros correspondant au 2ème tiers de l’appel de fonds exceptionnel 2026 ;Et, compte-tenu de la déchéance, Condamne M. [Z] [C] à payer, en deniers et quittances, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 3] les sommes de : - 606,46 euros au titre des provisions sur charge votées et non encore appelées pour l’année 2026 ; - 23,20 euros au titre des cotisations fonds travaux votées et non encore appelées pour l’année 2026 ; Condamne M. [Z] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et de la signification à venir du présent jugement ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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