TJ 87085, 27 août 2026, RG 26/00476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00476 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYNU
Ordonnance du 27 août 2026
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Elodie RIEUBLANC, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [W] [G], née le 05 Février 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défenderesse n’ayant pas souhaité comparaître ;
Représentée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 24 août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 27 août 2026 à Madame [W] [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République, Madame [T] [G] et Me [Q] [M].
* * * * *
A l’audience publique du 27 août 2026, Madame [W] [G] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [Q] [M] représente Madame [W] [G] et a été entendue en ses observations et a déposé des conclusions tendant à la mainlevée de la mesure.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Par certificat médical de ce jour, 27 août 2026, remis à l’audience, le Dr [B] [U] a levé la mesure d’hospitalisation complète dont faisait l’objet Mme [G] considérant que la conscience des troubles est présente et l’adhésion aux soins aussi, et que l’état psychique de la patiente ne nécesssite plus de surveillance continue en hospitalisation complète.
Dès lors, la saisine est devenue sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3], levée ce jour par le Dr [B] [U] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 28 Août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [W] [G] via le service des admissions du CH [Localité 4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [T] [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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