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TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00377


Vérifier : TJ 87085, 28 août 2026, RG 26/00377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2026
Numéro
26/00377
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d57b195da062e04900ef

Texte de la décision

24,048 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00377 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWOC
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Août 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

S.A.R.L. HTP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Cristina VANNIER de la SELARL CRISTINA VANNIER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 juillet 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant le devis n° 2025-011 du 22 mars 2025 initialement établi par la SARL [J], Mme [Y] [W] a confié à la SARL HTP la réalisation d’une plateforme de carrière équestre sur sa propriété située à [Localité 3] (87), comprenant le décapage des terres végétales sur 1800 m², la création de la plateforme et la mise en place du sable fourni par la cliente, pour un montant de 6004,80 euros.
Par lettre du 2 mars 2026, Mme [Y] [W] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL HTP de lui communiquer une lettre de fin de chantier attestant la cessation définitive de leurs interventions sur son site, alléguant des malfaçons l’empêchant d’exploiter son terrain et indiquant souhaiter recourir à une autre entreprise.
Par acte du 3 juin 2026, Mme [Y] [W] a fait assigner la SARL HTP en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145, du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal judiciaire de Limoges avec pour mission de :
se rendre sur les lieux du chantier de la carrière d’entraînement hippique réalisée pour le compte de Mme [Y] [W], après convocation des parties par lettre recommandée avec avis de réception, avis étant donné à leurs avocats ; entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (contrat ou devis initial n° 2025 - 011, factures, plans, études éventuelles, correspondances, rapport d’expertise amiable, factures de matériaux, photographies, vidéos, etc.) ; décrire la carrière telle qu’elle a été réalisée (géométrie, dimensions, pentes, structure en couches, nature et épaisseur des matériaux employés, dispositifs de drainage et d’évacuation des eaux de ruissellement, clôtures, ouvrages annexes), ainsi que l’état actuel des lieux ; constater et décrire de manière détaillée les désordres, malfaçons, non façons et non - conformités allégués par Mme [Y] [W] (défauts de planéité, phénomènes de ravinement, hétérogénéité des couches de matériaux, défauts de compactage, inadaptation des pentes, insuffisance ou défaut de drainage, etc.), en indiquant, pour chacun d’eux, leur localisation, leur importance et, le cas échéant, leur caractère évolutif ; dire si ces désordres rendent la carrière impropre, en tout ou partie, à sa destination d’entraînement hippique normal et sécurisé, notamment au regard de la sécurité des chevaux et cavaliers, et préciser si cette impropriété se manifeste en permanence ou seulement dans certaines conditions (pluie, humidité, etc.) ; rechercher, pour chaque désordre, les causes et origines probables, et dire s’ils sont imputables, en tout ou partie, à : une erreur de conception (dimensionnement des pentes, absence ou insuffisance de drainage, choix de la structure ouverte ou fermée, etc.), un vice de construction (mise en œuvre défectueuse des matériaux, épaisseurs ou compactage non conformes, mauvaise répartition des granulats et du sable, etc.), un vice de matériaux (inadéquation des granulats ou sable utilisés au type de structure retenue) un défaut de surveillance, de contrôle ou de direction des travaux • un défaut d’entretien imputable à la maîtresse d’ouvrage, ou toute autre cause, en précisant, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacune;
dire, au regard des constats opérés, si la carrière a été réalisée conformément au devis de référence n° 2025 - 011 et, plus généralement, aux règles de l’art applicables à la création d’une carrière d’entraînement hippique de la nature de celle commandée, en précisant les non - conformités constatées ;indiquer les travaux propres à remédier définitivement aux désordres constatés et à remettre la carrière en état d’être utilisée de manière normale et sécurisée, en décrivant pour chaque poste les opérations nécessaires (modification des pentes, création ou renforcement de dispositifs de drainage, reprise du terrassement, reprise ou remplacement de certaines couches, renouvellement du sable, protection contre le ravinement, etc.), et en en évaluant le coût hors taxes et TTC, ainsi que la durée d’exécution ; dire si certaines parties de la carrière sont irrémédiablement affectées et justifier, le cas échéant, l’existence d’une éventuelle moins - value en cas d’impossibilité de reprise totale ; indiquer, au vu des éléments comptables et des données communiquées par les parties, tout élément de nature à apprécier les préjudices subis par Madame [W] du fait des désordres affectant la carrière, sans chiffrer ces préjudices au - delà de ce qui est strictement nécessaire à l’appréciation des conséquences techniques des désordres et des travaux de reprise ; de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les différents chefs de préjudice ;Dire que l’expert pourra, si nécessaire, s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux textes applicables, après autorisation du juge compétent.Mme [Y] [W] a également sollicité la condamnation de la SARL HTP à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens d’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2026 au cours de laquelle Mme [Y] [W], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande.
En défense, la SARL HTP, représentée par son conseil et reprenant oralement les termes de ses conclusions, s’en est remis à droit sur la demande d’expertise et a demandé à ce qu’elle soit élargie et complétée dans les termes suivants :
dire qui, de Mme [Y] [W] ou de la SARL HTP, a défini les spécifications techniques de l'ouvrage (dimensionnement, épaisseurs des couches, présence ou absence d'un système de drainage) ; dire si le devis n° 2025-011 comporte des spécifications relatives à un système de drainage ou à des épaisseurs de couches précises et, dans la négative, à qui incombait la définition de ces spécifications ; dire si Mme [Y] [W] peut être qualifiée de maître d'œuvre de fait au sens de la jurisprudence applicable ; chiffrer, sur la base de la surface réelle de la carrière et des épaisseurs standard pour ce type d'ouvrage, les quantités théoriques de matériaux (tout-venant 0/31,5, sable de carrière, sable alluvionnaire) nécessaires à la couverture complète de la plateforme ; comparer ces besoins théoriques aux quantités effectivement commandées et livrées par Mme [Y] [W] auprès de la SAS AJIR Agrégats ; dire si les quantités livrées étaient suffisantes pour couvrir l'intégralité de la surface de la carrière ; dire si l'existence de zones dépourvues de sable ou de variations d'épaisseur résulte d'une mauvaise mise en œuvre par la SARL HTP ou de l'impossibilité matérielle de couvrir la totalité de la surface avec les quantités livrées ; dresser un état précis des travaux effectivement réalisés par la SARL HTP, au regard du devis n° 2025-011 et des factures n° 2025-038 et 2025-040 ; dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux énonciations du devis et aux règles de l'art, dans les limites des matériaux mis à sa disposition ; évaluer la valeur des prestations utiles réalisées par la SARL HTP, notamment au regard des durées d'intervention cumulées, du recours à un sous-traitant et de l'utilisation d'engins ; dire si le montant réclamé par la SARL HTP au titre du solde du devis (4203,36 euros TTC) et des travaux supplémentaires (1719 euros TTC) correspond à la valeur des prestations effectivement réalisées. La SARL HTP sollicite en outre la condamnation de Mme [Y] [W] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au cours de l’audience, une double mesure expertise-médiation a été proposée aux parties. Mme [Y] [W], représentée par son conseil, s’y est opposée par note en délibéré.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L’article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Au cas présent, Mme [Y] [W] produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise amiable établi le 26 novembre 2025 par le cabinet AGPEX. Selon ce cabinet d’expertise, la plateforme équestre réalisée sur son terrain n’est pas utilisable en l’état pour des chevaux. Selon ce cabinet d’expertise, les désordres observés pourraient résulter d’un manque de stabilité mécanique de la couche supérieure, lui-même causé par une pente excessive de la carrière, supérieure à 1,5 %, ou d’un excès d’eau, pouvant provenir soit d’un sol naturel insuffisamment drainant, soit d’une récupération et d’une évacuation insuffisantes des eaux de ruissellement en périphérie de l’ouvrage.
L’expert ajoute que les autres malfaçons évoquées ne peuvent être confirmées qu’au moyen de sondages destructifs, lesquels n’ont pas pu être réalisés dans le cadre de l’expertise amiable.
Mme [Y] [W] justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une expertise à laquelle le défendeur ne s’oppose d’ailleurs pas.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.

La détermination de la mission de l’expert sera précisée au dispositif ci-après.

La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.

Sur les frais du procès

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.

La partie demanderesse sera donc tenue aux dépens de la présente instance et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Ordonne une expertise et commet :

M. [I] [N], expert près la cour d'appel de Limoges,
[Courriel 1]
0676198869

pour y procéder avec pour mission de :

- Visiter la carrière hippique sise à [Adresse 3], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et le décrire ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
- Recueillir toutes informations utiles ;
- Entendre les parties en leurs explications et observations ainsi que de tous sachants ;
- Décrire la carrière telle qu’elle a été réalisée (géométrie, dimensions, pentes, structure en couches, nature et épaisseur des matériaux employés, dispositifs de drainage et d’évacuation des eaux de ruissellement, clôtures, ouvrages annexes), ainsi que l’état actuel des lieux ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, le rapport d’expertise extra-judiciaire et documents auxquels la partie demanderesse fait référence ;
- Dire s’ils existent et dans l’affirmative, les décrire de manière détaillée (défauts de planéité, phénomènes de ravinement, hétérogénéité des couches de matériaux, défauts de compactage, inadaptation des pentes, insuffisance ou défaut de drainage, etc.), en indiquant, pour chacun d’eux, leur localisation, leur date d’apparition, leur importance et, le cas échéant, leur caractère évolutif ;
- Dire si ces désordres rendent la carrière impropre, en tout ou partie, à sa destination d’entraînement hippique normal et sécurisé, notamment au regard de la sécurité des chevaux et cavaliers, et préciser si cette impropriété se manifeste en permanence ou seulement dans certaines conditions (pluie, humidité, etc.) ;
- Rechercher, pour chaque désordre, les causes et origines probables, et dire s’ils sont imputables, en tout ou partie, à :
une erreur de conception (dimensionnement des pentes, absence ou insuffisance de drainage, choix de la structure ouverte ou fermée, etc.), un vice de construction (mise en œuvre défectueuse des matériaux, épaisseurs ou compactage non conformes, mauvaise répartition des granulats et du sable, etc.), un vice de matériaux (inadéquation des granulats ou sable utilisés au type de structure retenue) un défaut de surveillance, de contrôle ou de direction des travaux • un défaut d’entretien imputable à la requérante, ou toute autre cause, en précisant, en cas de pluralité de causes, la part imputable à chacun ;
- Dire, au regard des constats opérés, si la carrière a été réalisée conformément au devis de référence n° 2025 - 011 et, plus généralement, aux règles de l’art applicables à la création d’une carrière d’entraînement hippique de la nature de celle commandée, en précisant les non - conformités constatées ;
- Rechercher qui, de Mme [Y] [W] ou de la SARL HTP, a défini les spécifications techniques de l'ouvrage (dimensionnement, épaisseurs des couches, présence ou absence d'un système de drainage) ;
- Dire si le devis n° 2025-011 comporte des spécifications relatives à un système de drainage ou à des épaisseurs de couches précises et, dans la négative, à qui incombait la définition de ces spécifications ;
- Donner son avis si possible, sur la base de la surface réelle de la carrière et des épaisseurs standard pour ce type d'ouvrage, sur les quantités théoriques de matériaux (tout-venant 0/31,5, sable de carrière, sable alluvionnaire) nécessaires à la couverture complète de la plateforme et analyser comparativement ces besoins théoriques aux quantités effectivement commandées et livrées par Mme [Y] [W] auprès de la SAS AJIR Agrégats ;
- Dire en conséquence si les quantités livrées étaient suffisantes pour couvrir l'intégralité de la surface de la carrière ;
- Dire si l'existence de zones dépourvues de sable ou de variations d'épaisseur résulte d'une mauvaise mise en œuvre par la SARL HTP ou de l'impossibilité matérielle de couvrir la totalité de la surface avec les quantités livrées ;
- Dresser un état précis des travaux effectivement réalisés par la SARL HTP, au regard du devis n° 2025-011 et des factures n° 2025-038 et 2025-040 ;
- Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux énonciations du devis et aux règles de l'art, dans les limites des matériaux mis à sa disposition ;
- Evaluer la valeur des prestations utiles réalisées par la SARL HTP, notamment au regard des durées d'intervention cumulées, du recours à un sous-traitant et de l'utilisation d'engins ;
- Dire si le montant réclamé par la SARL HTP au titre du solde du devis (4203,36 euros TTC) et des travaux supplémentaires (1719 euros TTC) correspond à la valeur des prestations effectivement réalisées ;
- Indiquer les travaux propres à remédier définitivement aux désordres constatés et à remettre la carrière en état d’être utilisée de manière normale et sécurisée, en décrivant pour chaque poste les opérations nécessaires (modification des pentes, création ou renforcement de dispositifs de drainage, reprise du terrassement, reprise ou remplacement de certaines couches, renouvellement du sable, protection contre le ravinement, etc.), et en en évaluant le coût hors taxes et TTC, ainsi que la durée d’exécution ;
- Dire si certaines parties de la carrière sont irrémédiablement affectées et justifier, le cas échéant, l’existence d’une éventuelle moins - value en cas d’impossibilité de reprise totale ;
- Indiquer, au vu des éléments comptables et des données communiquées par les parties, tout élément de nature à apprécier les préjudices subis par Madame [W] du fait des désordres affectant la carrière, sans chiffrer ces préjudices au - delà de ce qui est strictement nécessaire à l’appréciation des conséquences techniques des désordres et des travaux de reprise ;
- De manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les différents chefs de préjudice.
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
- En cas de situation d'urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l'ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation ;
- Dit qu'après avis ci-dessus de l'expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [Y] [W] de consigner au greffe du tribunal la somme de 4000 euros avant le 30 SEPTEMBRE 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu'au 30 MARS 2027 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut homologuer l'accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [W], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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