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TJ 62041, 27 août 2026, RG 26/00083


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00083
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d58a195da062e0490150

Texte de la décision

11,452 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00083 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FGHB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 16 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [X], attachée de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [H] [B]
Né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

Monsieur [E] [B]
Né le 03 Juin 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEURS

À

S.A.S.U. BPM CARS - ETOILE 33, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 16 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par proposition commerciale du 10 juin 2024 émise par la SASU BPM Cars - Etoile 33, MM [H] et [E] [B] lui ont commandé un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de marque Mercedes Benz Ford, de modèle classe C et équipé de freins haute performance en céramique. Cette commande a été confirmée par un bon de commande du 24 juillet 2024 puis réitérée par un certificat de cession du 1er août 2024 et une facture du 02 août 2024.

Suivant un rapport d'expertise amiable du 06 mars 2026, l'expert a retenu que la voiture présentait un claquement résultant d'une usure prématurée d'un élément de crémaillère et que ses freins, s'ils étaient bien haute performance, n'étaient pas en céramique.

Selon un protocole de test rapide d'entrée du 26 juin 2026, il était détecté un raté de combustion dans le moteur de la voiture.

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juin 2026, MM [H] et [E] [B] ont fait assigner la SASU BPM Cars - Etoile 33 devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l'origine des désordres. Ils demandent, en outre, de réserver les autres prétentions, de fixer le montant de la consignation qu'ils auront à verser et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

Lors de l'audience du 16 juillet 2026, MM [H] et [E] [B], par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans les actes introductifs d'instance.

Ils se fondent sur l'article 145 du Code de procédure civile. Ils relatent qu'ils ont acquis un véhicule qui a rapidement présenté divers problèmes mécaniques de manière récurrente qui ne relèvent pas de l'entretien habituel et qui ont été pris en charge au titre de la garantie commerciale. Ils font valoir que l'expert amiable a décelé, sur cette voiture, une usure prématurée d'un élément de crémaillère qui explique le claquement de la voiture lors des démarrages et des freinages, et a relevé que les freins n'étaient pas en céramique. Ils soulignent encore qu'il a été diagnostiqué sur le moteur un raté de combustion sur le 8ème cylindre. Ils évoquent un défaut de délivrance conforme relatif aux freins.

***

La SASU BPM Cars - Etoile 33, par l'intermédiaire de son conseil, demande de statuer ce que de droit sur l'expertise judiciaire et de réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles.

Elle conteste toute responsabilité relative aux désordres et au défaut de conformité soulevé en demande dans la mesure où le bon de commande ne mentionne pas l'option des freins en céramique.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, MM [H] et [E] [B] ont acquis auprès de la SASU BPM Cars - Etoile 33 une voiture immatriculée [Immatriculation 1], de marque Mercedes Benz Ford et de modèle classe C, à la suite d'une proposition commerciale du 10 juin 2024 mentionnant qu'elle était équipée de freins haute performance en céramique, d'un bon de commande du 24 juillet 2024, d'un certificat de cession du 1er août 2024 et d'une facture du 02 août 2024 qui ne rappellent pas l'option relative au matériau des freins. Cependant, l'expert amiable a, dans un rapport du 06 mars 2026, remarqué que ce véhicule était équipé de freins haut performance qui ne sont pas en céramique et a imputé le claquement que faisait la voiture aux démarrages et aux freinages à une usure prématurée d'un élément de crémaillère. De même, le moteur de ce véhicule est affecté d'un désordre qui consiste en un raté de combustion décelé dans un protocole de test rapide d'entrée du 26 juin 2026.

En conséquence, MM [H] et [E] [B] justifiant d'un motif légitime, la mesure d'expertise apparaît fondée et il y sera fait droit. Enfin, le montant de la somme qui devra être consignée par les demandeurs à l'expertise, ainsi que ses modalités, sont précisés, au présent dispositif.

Sur les autres demandes

MM [H] et [E] [B], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, étant statué sur l'ensemble des prétentions, il n'y a pas lieu de réserver les autres demandes, comme sollicité par MM [H] et [E] [B].

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désignons M. [Q] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, exerçant [Adresse 4], avec pour mission de :
- Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
- Se faire remettre tous documents afférents au litige,

- Décrire les désordres repris dans l'assignation afin d'en constater l'état général, de déceler ses antécédents, de les décrire et d'en déterminer la cause, notamment s'ils résultent d'un manquement, d'une négligence, d'un défaut d'entretien ou d'utilisation commis par l'une ou l'autre des parties ou encore d'un vice caché et, le cas échéant, d'en fixer l'origine par rapport à la vente et d'indiquer si le véhicule est impropre à sa destination,
- Déterminer l'origine exacte desdits désordres et dire s'ils étaient existants au moment de la vente,
- Déterminer éventuellement les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des réparations,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d'éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
- Evaluer les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l'article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 276 du Code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d'au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'ARRAS dans les SIX MOIS de l'avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 27 avril 2027, terme de rigueur, et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

DISONS qu'en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, de même qu'en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d'insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;

DISONS que MM [H] [B] et [E] [B] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d'ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce, avant le 27 octobre 2026, sauf s'ils justifient de l'attribution de l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS MM [H] [B] et [E] [B] aux dépens de la présente instance ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS n'y avoir lieu à réserver les autres demandes ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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