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TJ 62041, 27 août 2026, RG 26/00084


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Date
27/08/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a91d58d195da062e0490168

Texte de la décision

7,585 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 26/00084 - N° Portalis DBZZ-W-B7K-FF5I

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AOUT 2026

Débats à l’audience des référés tenue le 16 Juillet 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [H], attachées de justice

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [Q] [Y]
Né le 17 Mai 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et de Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant

Madame [U] [E] épouse [Y]
Née le 02 Août 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, et de Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant

DEMANDEURS

À

S.A.R.L. GCR, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

S.A.S. [Adresse 4] DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 16 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d'une ordonnance en date du 27 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [J] [Z], expert, a été désigné dans le cadre d'un litige opposant Mme [D] [I] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [Adresse 6], d'une part, et M. [Q] [Y] et Mme [U] [E] épouse [Y] d'autre part, concernant des désordres affectant des locaux commerciaux situés [Adresse 7] à [Localité 2].

Par ordonnance du 03 juin 2026, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [A] [W], expert, en remplacement de M. [J] [Z].

Par actes de commissaire de justice signifiés le 4 juin 2026, M. [Q] [Y] et Mme [U] [E] épouse [Y] ont fait assigner la SARL Gcr et la SAS [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire d'Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Lors de l'audience du 16 juillet 2026, M. [Q] [Y] et Mme [U] [E] épouse [Y] par l'intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d'instance.

Ils se fondent sur l'article 145 du code de procédure civile. Ils s'estiment fondés à solliciter l'extension des opérations d'expertise judiciaire à la SAS Square Habitat Nord de France, qui dispose d'un mandat de gestion de l'immeuble, et à la SARL Gcr, mandatée par la SAS [Adresse 8] pour procéder aux travaux de réfection de la toiture, et notamment aux travaux de couverture et à l'installation des fenêtres de toit.

***
La SARL Gcr, par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Constater qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise présentée à son encontre,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

***
La SAS [Adresse 8], par l'intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
- Juger qu'elle formule les protestations et réserves sur la demande des époux [Y],
- Laisser à la charge exclusive des époux [Y] les entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir qu'elle se réserve la possibilité de soulever tous moyens de nullité, fins de non-recevoir et exceptions de procédure, de contester l'étendue et l'opposabilité des opérations d'expertise sollicitées, de mettre en cause tout tiers qui lui apparaîtrait devoir garantir tout ou partie des demandes formées, ainsi que de réclamer l'indemnisation intégrale de l'ensemble des préjudices, frais et dépens qu'elle pourrait subir du fait de la présente instance, sans qu'aucune démarche puisse être interprétée comme une reconnaissance de responsabilité ni comme une quelconque renonciation à l'un quelconque de ses droits, actions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande de mise en cause

Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI St Gery, représentée par M. [Q] [Y], a consenti à Mme [D] [I] un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 7] à Arras (62000), par acte sous seing privé du 30 novembre 2004. Il n'est pas contesté qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 23 janvier 2024 que cet immeuble est affecté de divers désordres. Le commissaire de justice, ayant constaté au deuxième étage du local l'existence d'une fenêtre de toit de type Velux, a relevé que le pourtour de ladite fenêtre est particulièrement fissuré et que l'encadrement intérieur présente des tâches noires et de la formation de mousse (probablement de la moisissure). Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS [Adresse 8] est gestionnaire de l'immeuble appartenant aux époux [Y] et que la SARL Gcr a procédé à la réalisation de travaux de couverture et d'installation des fenêtres de toit au sein dudit immeuble. Par ailleurs, les défenderesses, formulant des protestations et réserves, ne s'y opposent pas expressément.

En conséquence, il conviendra d'étendre les opérations d'expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00127 à la SARL Gcr et la SAS [Adresse 9] Habitat Nord de France.

Sur les dépens

M. [Q] [Y] et Mme [U] [E] épouse [Y] seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

DECLARONS communes et opposables à la SARL Gcr et la SAS [Adresse 8] les opérations confiées à l'expert dans le cadre de la procédure 25/00127 ;

DISONS que les opérations d'expertise ordonnées dans la procédure 25/00127 se poursuivront en présence de la SARL Gcr et la SAS [Adresse 8] ;

CONDAMNONS M. [Q] [Y] et Mme [U] [E] épouse [Y] aux dépens ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et
Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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